JLD, 2 janvier 2025 — 24/01266

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 24/01266 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G6BV

N° Minute : 25/00002

Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 23 décembre 2024, à la demande de [I] [G]

Concernant :

Madame [O] [F] épouse [G] née le 06 Mai 1938 à [Localité 2]

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;

Vu la saisine en date du 27 Décembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 30 décembre 2024 à :

- Madame [O] [F] épouse [G] Rep/assistant : Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain, - Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA - Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - Monsieur [I] [G]

Vu l’avis du procureur de la République en date du 31 décembre 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- Madame [O] [F] épouse [G] assistée de Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 86 ans, a été hospitalisée le 23 décembre 2024 à 17h30 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence

A l'audience, la patiente déclare que son mari a voulu l’hospitaliser car il avait du mal à dormir. Elle estime qu’il a voulu se débarrasser d’elle. Elle répète plusieurs fois qu’elle est plus angoissées depuis son arrivée à l’hôpital et explique notamment qu’elle n’a pas accès à la sonnette pour appeler dans sa chambre et que par exemple elle n’a pas été aidé pour aller aux toilettes de sorte qu’elle est rester mouillée. Elle précise qu’elle est déjà tombée chez elle et que son médecin traitant lui interdit de marcher. Sur la confusion évoquée par les médecins, elle indique que cela peut être une interprétation. Elle dit avoir les idées très claires, arriver à communiquer et qu’elle est d’accord pour prendre des médicaments à son domicile. Elle ajoute avoir déjà évoluer depuis son hospitalisation.

Son Conseil relaie le sentiment de la patiente selon lequel l’hospitalisation a été initié par son époux et selon lequel ses troubles seraient apparues du fait de la situation de privation de liberté. Elle ajoute qu’il est compréhensible que devenir dépendante des autres soit compliqué pour elle et entraîne de la confusion sans que cela relève de la maladie psychiatrique. De ce fait, elle sollicite la mainlevée de la mesure.

I - Sur la régularité de la décision administrative

La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.

II - Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

[O] [G] née [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement depuis le 23 décembre 2024, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence. Il ressort des certificats médicaux que l'admission est intervenue dans un contexte d'anxiété important. La patiente présentait, d’après les médecins, un discours logorrhéique, une anxiété envahissante, un fléchissement thymique malgré une excitation psychomotrice et certaines fixations (idées de ruine et de persécution).

Dans son avis motivé du 30 décembre 2024, le Docteur [L] observe que la patiente est plus calme mais que le discours reste empreint de fixations idéiques avec des éléments hypocondriaques et persécutoires. La thymie reste basse (aboulie, clinophilie, opposition aux actes de la vie quotidienne). L'anxiété est présente sur des thèmes mélancoliques inaccessibles à la réassurance. Le médecin précise ne pas exclure une altération cognitive au regard de la perte d'autonomie plus globalement observée. Il estime que des explorations complémentaires (imagerie) sont nécessaires. Il en résulte pour lui des troubles du jugement manifestes ne permettant pas à la patiente de consentir librement alors que l'hospitalisation complète demeure nécessaire.

En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation complète et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état de la patiente se stabilise et qu’à la fois les soins et la prise en charge adaptés à sa situation soient arrêtés, au vu du danger qui persiste pour elle-même en cas de sortie prématurée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [F] épouse [G] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 02 Janvier 2025 au Centre Psy