8ème Chambre Cabinet E, 2 janvier 2025 — 24/01422
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire DU : 02 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 24/01422 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UMYH / 8ème Chambre Cabinet E AFFAIRE : [P] / [F] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Monsieur DE CHANTERAC Greffier : Madame BELLA ABEGA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [P] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 13], [Localité 11] (TUNISIE) selon l'extrait d'acte de naissance [à [Localité 10] (Libye) selon l'acte de mariage] ; de nationalité Tunisienne [Adresse 5] [Localité 7]
représentée par Me Clotilde JOVY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 07 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005687 du 28/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [F] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 14] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne domicilié : chez Mr [N] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 12]
représenté par Me Alexandra CHARNOIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 121
1 G + 1 EX à chaque avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [P] et Monsieur [O] [F] se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 9], sans contrat de mariage.
Une enfant est née de leur union : [Z] [F], née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 12].
Par assignation du 27 octobre 2023, Madame [E] [P] a cité Monsieur [O] [F] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 3 mai 2024, le juge a constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et a : -dit que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable, -constaté que les époux résident séparément, -attribué à Madame [E] [P] la jouissance du domicile conjugal, bien locatif situé [Adresse 6], ainsi que du mobilier du ménage, à charge de règlement des loyers et frais afférents, sous réserve des droits du bailleur, -ordonné la remise des vêtements et objets personnels, -constaté que Madame [E] [P] et Monsieur [O] [F] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant, -fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [E] [P], -organisé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [O] [F] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents : *tant qu’il ne justifie pas d’un logement stable et autonome : -en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires : un droit de visite simple les fins de semaines paires, le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures, -pendant les grandes vacances scolaires d’été : un droit de visite et d’hébergement qui pourra se dérouler en Tunisie auprès de la famille de Monsieur [O] [F], la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, *dès qu’il disposera d’un logement stable et autonome permettant l’accueil de l’enfant : un droit de visite et d’hébergement classique, -en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, -pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, -dispensé Monsieur [O] [F] du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, -fixé la date d’effet des mesures provisoires au 27 octobre 2023, -réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Madame [E] [P] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre au juge de : -ordonner la mention du jugement à intervenir : *en marge de l'acte de mariage des époux, *en marge des actes de naissance des époux, -fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter, soit à compter du 14 septembre 2021, -que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort qu’elle aurait pu accorder à Monsieur [O] [F] pendant le mariage, -constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial, -lui attribuer le droit au bail afférent au logement familial, -dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents, -fixer la résidence de l’enfant à son domicile, -organiser le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [O] [F] selon les modalités suivantes : *Tant qu’il ne justifie pas d’un logement stable et autonome : -en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires : un droit de visite simple les fins de semaines paires, le samedi de 10 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures, -pendant les grandes vacan