8ème Chambre Cabinet E, 2 janvier 2025 — 24/05309
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire DU : 02 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 24/05309 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VKSQ / 8ème Chambre Cabinet E AFFAIRE : [S] / [I] OBJET : Demande en divorce sur requête conjointe
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Monsieur DE CHANTERAC Greffier : Madame BELLA ABEGA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [S] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7]
représentée par Me Mohamed khaled LASBEUR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 082
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [I] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 8]
représenté par Me Omar FRAJ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 426
1 G + 1 EX à chaque avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [S] et Monsieur [V] [I] se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 8], aucun contrat de mariage n’ayant été conclu.
Une enfant est née de leur union : [O] [I], née le [Date naissance 4] 2017.
Par requête conjointe remise au greffe le 29 juillet 2024, Madame [L] [S] et Monsieur [V] [I] ont demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Ils ont annexé à leur requête une copie de leurs déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage et un projet de convention portant règlement complet des effets du divorce.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à la requête conjointe pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 octobre 2024, les parties ont renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires. Un renvoi à la mise en état du 19 novembre 2024 a été ordonné pour régularisation des revenus de Madame [L] [S] dans la convention sur les conséquences du divorce, production en original et paraphée par les parties de ladite convention, production en original du procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage, production de l’acte d’état civil de Madame [L] [S], production de la requête conjointe en original signée et paraphée par les parties.
Au regard du jeune âge de la mineure dont découle son absence de discernement, les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte au tribunal pour enfants de CRETEIL à l’égard de la mineure.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 19 novembre 2024.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 2 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Madame [L] [S], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] (Algérie) Et Monsieur [V] [I], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11],
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
HOMOLOGUE et confère force exécutoire à la convention en date du 16 novembre 2024 conclue entre les parties et régissant les effets du divorce,
DIT que ladite convention demeurera annexée à la présente décision,
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
La présente décision, rendue le 2 janvier 2025, a été signée par Martin DE CHANTERAC, juge placé chargé des fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de délégation du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024, et Madame BELLA ABEGA, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES