Juge Libertés Détention, 2 janvier 2025 — 24/01977
Texte intégral
- N° RG 24/01977 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZKP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────
Palais de Justice - 44, avenue Salvador Allende - 77109 Meaux Cedex
ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète
Dossier N° RG 24/01977 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZKP - M. [X] [I] Ordonnance du 02 janvier 2025 Minute n°24/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX, agissant par M. [S] [M] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux : 6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex,
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [X] [I] né le 30 Juin 1985 à BONDY (93140), demeurant 63 bis rue du maréchal Leclerc - 77230 DAMMARTIN EN GOELE en hospitalisation complète depuis le 25 décembre 2024 au centre hospitalier de MEAUX, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparant, assisté de Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Monsieur [E] [I], né le 10 Mars 1978 5 chemin des tournelles 95700 ROISSY EN FRANCE
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de frère de la personne hospitalisée.
non comparant ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l’audience
Nous, Balia BATIONO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 25 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier de MEAUX a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [X] [I], à la demande du frère de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 30 décembre 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [X] [I] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 02 janvier 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
M. [X] [I] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.
Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 02 janvier 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [X] [I] a été hospitalisé le 25 décembre 2024 à la suite d'une décompensation psychotique, d’un état d’agitation, d’une incohérence cognitive et comportementale, d’un risque hétéroagressif important, et d’une anosognosie totale. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 30 décembre 2024, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un discours rationalisant et banalisant des troubles présentés, une ad