Surendettement, 31 décembre 2024 — 24/00175

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 19] [Localité 13] Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00175 - N° Portalis DB26-W-B7I-IDNP

Jugement du 31 Décembre 2024

Minute n°

[Y] [D]

C/

[Z] [G], [16], SGC [Localité 24], Société [22] SERVICE CLIENT, TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, Société [26] - POLE SOLIDARITE, [23], Société [18] BRIE PICARDIE

Expédition délivrée aux parties par LRAR le 31.12.2024

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;

Après débats à l'audience publique du 19 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2024 ;

Sur la contestation formée par :

Madame [Y] [D] [Adresse 9], [Localité 14], Présente

à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :

Madame [Z] [G] [Adresse 4], [Localité 14], Présente

Créanciers :

[16] [Adresse 25], [Localité 15], Absente SGC [Localité 24] [Adresse 6], [Localité 24], Absente Société [22] SERVICE CLIENT [Adresse 27], [Localité 8], Absente TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE [Adresse 21], [Localité 5], Absente Société [26] - POLE SOLIDARITE [Adresse 2], [Localité 10] Absente [23] Gestion Contrat - [Adresse 20], [Localité 12] Absente Société [18] BRIE PICARDIE Drc Surendettement, [Adresse 3], [Localité 11], Absente

EXPOSE DE LA SITUATION

Madame [Z] [G] a saisi le 22 avril 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 11 juin suivant.

Dans sa séance du 10 septembre 2024, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement provisoire de 150 euros puis 285 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la commission de surendettement le 14 octobre 2024, Madame [Y] [D] a formé un recours contre cette décision afin d’être réglée par priorité sur les autres créanciers.

La débitrice et les créanciers ont été convoqués par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 19 novembre 2024.

Madame [Y] [D] a maintenu les termes de sa contestation. Elle explique être la mère de la débitrice et avoir souscrit un crédit pour rembourser celui auquel sa fille était tenue qui se trouvait en situation d’impayé. Elle ajoute que sa fille lui remboursait les mensualités exposées au titre de ce prêt et qu’elle se trouve dans une situation financière délicate.

Madame [Z] [G] comparaît en personne et s’associe à la demande de sa mère qui a fait ledit crédit pour l’aider.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2024.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la contestation des mesures imposées

Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l'article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.

En l’espèce, la créancière a exercé son recours avant le 14 octobre 2024, date de sa réception pour une notification de la décision qui lui a été faite le 21 septembre précédent, soit dans ce délai de 30 jours.

Dès lors, son recours est recevable.

Sur la contestation des mesures imposées

La seule discussion porte sur l’ordre de règlement des créanciers alors que la capacité de remboursement de Madame [Z] [G] n’est pas contestée et que les documents produits à l’audience ne font pas apparaître de modification dans sa situation financière et personnelle.

Il est constant qu’en dehors de la priorité accordée au bailleur aux termes de l’article L.711-6, le Code de la consommation ne défini aucun ordre de priorité entre les créanciers.

Or, à la lecture des mesures imposées, il apparaît que seule Madame [Y] [D], placée en dernier rang, est un créancier personne physique pour lequel le non remboursement de la dette est de nature à avoir des conséquences particulièrement importantes sur sa propre situation financière, les autres créanciers, dont les créances sont nettement inférieures étant des personnes morales plus solides financièrement qui ne verront pas leur équilibre remis en question par le recul de quelques mois du paiement de leurs créances.

Le plan de désendettement doit donc être réaménagé pour permettre de désintésser Madame [Y] [D] dans les meilleurs délais. Madame [Z] [G] devra donc rembourser ses dettes selon les modalités définies en annexe de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Déclare Madame [Y] [D] recevable en sa contestation des mesures imposées ;

Dit que Madame [Z] [G] devra apurer ses dettes selon les mesures et condi