Surendettement, 31 décembre 2024 — 24/00174
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS CS 32722 80027 AMIENS CEDEX 1 Service surendettement des particuliers
☎ :03.22.82.35.00
N° RG 24/00174 - N° Portalis DB26-W-B7I-IDKK
Jugement du 31 Décembre 2024
Minute n°
S.A.S. [11]
C/
Société [6], [I] [Z], Société [5]
Expédition délivrée aux parties par LRAR le 31.12.2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 19 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2024;
Sur la contestation formée par :
S.A.S. [11] [Adresse 3] représentées par Maître Sibylle DUMOULIN, avocat au barreau d’AMIENS
à l’encontre de la décision portant sur la recevabilité rendue par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :
Madame [I] [Z] [Adresse 1] représentée par Me Emmanuelle GUEDJ, avocat au barreau de PARIS
Créanciers :
Société [6] [Adresse 8] Absente
Société [5] Chez [10] - Service surendettement, [Adresse 2] Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [I] [Z] a saisi le 13 août 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 24 septembre suivant.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 octobre 2024, la société [11] a élevé une contestation contre cette décision en exposant l’absence de surendettement de Madame [I] [Z] et son absence de bonne foi.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
La société [11], représentée par son conseil a soutenu son recours contre la décision de recevabilité en exposant tout d’abord que Madame [I] [Z] n’est pas de bonne foi.
Elle expose principalement à ce titre que la saisine de la commission de surendettement a pour objectif de faire obstacle à l’exécution provisoire du jugement l’ayant condamnée à lui verser la somme totale de 63.169,23 euros. Elle précise que malgré les difficultés financières énoncées par la débitrice, elle a souscrit en quelques mois trois nouveaux prêts pour une somme totale de 93.000 euros sans justifier de l’usage des fonds, le dernier ayant été souscrit quelques mois avant le dépôt du dossier de surendettement et alors même que l’instance les opposant était pendante devant le tribunal judiciaire. S’agissant de ce dernier emprunt, elle met en évidence un décalage entre la situation financière déclarée auprès de l’établissement financier et celle déclarée auprès de la commission de surendettement, estimant ainsi que Madame [I] [Z] a procédé à de fausses déclarations.
Le créancier dénonce ensuite l’absence de situation de surendettement de Madame [I] [Z] en faisant valoir que cette dernière est propriétaire d’une maison d’une valeur de 380.000 euros flambant neuve, avec des revenus de plus de 4.400 euros et un disponible de 2.822,50 euros lui permettant de faire face à ses obligations.
La société [11] sollicite la condamnation de Madame [I] [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [I] [Z], assistée de son conseil sollicite le maintien de la décision de la commission de surendettement. Contestant son absence de bonne foi, après avoir rappelé les termes du litige principal l’opposant au créancier, elle expose que la société [11] tente par tous moyens de faire obstacle au réexamen du jugement par la Cour d’Appel, la recevabilité de son recours étant conditionnée à l’exécution de la décision de première instance, ce qu’elle n’est pas en mesure de faire. Elle fait valoir qu’il ne peut lui être reproché d’avoir souscrit d’autres emprunts dès lors que le constructeur s’est montré défaillant et qu’elle a été contrainte d’avoir recours à d’autres entreprises pour finaliser la construction de sa maison. Elle précise que les emprunts ont permis de financer des travaux et que leur comparaison permet de trouver une totale correspondance. Madame [I] [Z] ajoute que si des discordances se retrouvent entre la situation financière déclarée auprès du [7] et celle déclarée auprès de la commission, il ne s’agit pas d’une fausse déclaration mais d’une évolution de sa situation financière entre les deux démarches.
Enfin, elle expose que sa situation de surendettement est caractérisée dès lors que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à la condamnation mise à sa charge alors que son budget était jusque là parfaitement équilibré.
Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’autres observations sauf à actualiser leurs créances.
Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2024.
A la demande du juge, Madame [I] [Z] a adressé le 17 décembr