CTX PROTECTION SOCIALE, 17 décembre 2024 — 24/00116

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00116 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IHOH

JUGEMENT N° 24/615

JUGEMENT DU 17 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Stéphane [S] Assesseur non salarié : Karine SAVINA Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

[8] [Localité 6] CENTRE DEDIE PAM [Localité 4]

Comparution : Représentée par Maître RAIMBAULT, Avocat au Barreau de Dijon

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [I] [K] [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 2]

Comparution : Comparante

PROCÉDURE :

Date de saisine : 05 Février 2024 Audience publique du 05 Novembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête déposée au greffe le 5 février 2024, Madame [I] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF d’Ile-de-France le 19 janvier 2024, et signifiée 23 janvier 2024, pour un montant de 10.760 € correspondant aux cotisations sociales dues au titre des échéances de juillet à décembre 2020, de l’année 2021 ainsi que du mois de janvier 2022.

L’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2024.

L’[9], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de: déclarer le recours recevable ; valider la contrainte du 19 janvier 2024 en son montant de 10.760 € ; condamner Madame [I] [K] au paiement de cette somme ; condamner Madame [I] [K] au paiement des frais de signi-fication de la contrainte, et des dépens. Au soutien de ses demandes, la caisse expose que l’opposante a été affiliée du 6 juillet 2020 au 24 janvier 2022 en qualité d’auto-entrepreneur. Elle précise qu’en l’absence de règlement de ses cotisations sociales, la cotisante a été destinataire d’une mise en demeure d’un montant total de 10.760 €, puis de la contrainte litigieuse. La caisse soutient que la demande de délais de paiement formulée par l’opposante n’est pas fondée, dans la mesure où le pôle social n’a pas compétence pour se prononcer sur une telle demande.

Madame [I] [K], comparant en personne, a sollicité des délais de paiement. Elle indique ne pas avoir compris les explications données par la caisse sur les démarches à accomplir pour obtenir des délais de paiement et ne pas avoir été en état de faire le nécessaire, en raison de son état de santé. Elle précise que la créance a donné lieu à la mise en place d’un échéancier de paiement, portant le montant des échéances mensuelles à 400 €, qu’elle n’est pas en mesure d’honorer. Elle explique connaître une situation financière dégradée, à savoir, qu’elle a été licenciée pour inaptitude et que son couple doit faire face à de nombreuses dettes personnelles. Elle ajoute qu’après avoir démissionné de son poste en raison d’une situation de harcèlement, son conjoint vient tout juste de retrouver un emploi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité :

Le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

Il convient dès lors de le déclarer recevable.

Sur la demande de délais de paiement

L’article R.243-21 alinéas 1 du code de la sécurité dispose que le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.

Il ressort de ces dispositions, et d’une jurisprudence constante, que seul le directeur de l’organisme de recouvrement a compétence pour octroyer des délais de paiement, étant précisé que l’article 1343-5 du code civil, qui permet au juge d’accorder au débiteur de tels délais n’est pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.

En l’espèce, Madame [I] [K] sollicite des délais de paiement, à l’exclusion de toute autre demande de nature à remettre en cause le bien-fondé des cotisations sociales réclamées aux termes de la contrainte litigieuse.

Or, conformément aux dispositions susvisées, le juge du pôle social n’a pas compétence pour se prononcer sur cette demande, laquelle relève du seul pouvoir du directeur de l’organisme social.

Il convient en conséquence de débouter l’opposante de sa demande, et de valider la contrainte émise par l’URSSAF d’Ile-de-France le 19 janvier 2024, et signifiée 23 janvier 2024, en son montant de 10.760 € correspondant aux cotisations sociales dues au titre des échéances de juillet à décembre 2020, de l’année 2021 ainsi que du mois de janvier 2022.

Il appartient désormais à Madame [I] [K] de saisir le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France, par courrier recommandé, afin de solliciter des délais de paiement ou la modification de l’échéancier de paiement précédemment mis en place.

Sur les frais de signification de la contrainte et les