CTX PROTECTION SOCIALE, 17 décembre 2024 — 23/00164

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 18]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 23/00164 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H5A7

JUGEMENT N° 24/604

JUGEMENT DU 17 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Stéphane [K] Assesseur non salarié : Karine SAVINA Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [G] [N] [Adresse 1] [Localité 4]

Comparution : Représenté par la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 125

PARTIE DÉFENDERESSE :

S.A.S. [10] [Adresse 6] [Localité 5]

Comparution : Représentée par Maître Sandra NADJAR, Avocat au Barreau de Paris

PARTIE APPELEE EN LA CAUSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 2] [Adresse 17] [Localité 3]

Comparution : Représentée par Mme MAMECIER, régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 27 Avril 2023 Audience publique du 05 Novembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 3 décembre 2020, Monsieur [G] [N], salarié de la SAS [10], a déposé une demande de reconnaissance de maladie profes-sionnelle auprès de la [11] ([13]) de Côte-d’Or.

Le certificat médical initial, établi le 7 janvier 2021, mentionne : “pleuropneumopathie droite sur probable infection pulmonaire à COVID 19 surinfectée avec PCR négative mais scanner thoracique très évocateur”.

Par notification du 10 mai 2021, la [Adresse 15] a pris en charge l’affection déclarée au titre du tableau n°100 des maladies professionnelles.

L’état de santé de la victime a été déclaré consolidée à la date du 14 mai 2022, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.

Par requête déposée au greffe le 27 avril 2023, Monsieur [G] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal a notamment : dit que l’affection déclarée par Monsieur [G] [N] est imputable à la faute inexcusable de la SAS [10] ; ordonné la majoration de la rente à son taux maximum et dit que celle-ci suivrait l’évolution éventuelle du taux d’incapacité ; avant dire-droit sur la liquidation des préjudices, ordonner une expertise médicale confiée au docteur [D] [Y] ; dit que la [Adresse 15] ferait l’avance des sommes allouées au titre de la majoration de la rente, des indemnisations complémentaires, et des frais d’expertise ; dit que la [16] pourra recouvrer le montant des sommes ainsi avancées à l’encontre de la SAS [10] ; débouté Monsieur [G] [N] de sa demande de dommages et intérêts ; condamné la SAS [8] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’expert a déposé son rapport le 11 juillet 2024.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 novembre 2024.

A cette occasion, Monsieur [G] [N], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : condamner la SAS [10] au paiement des sommes suivantes: - 783,00 € au titre des frais divers, - 1.632,15 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 8.000,00 € en réparation des souffrances endurées, - 3.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire, - 7.900,00 € en réparation du déficit fonctionnel permanent, - 500,00 € au titre du préjudice d’agrément, - 1.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent ; condamner la SAS [10] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.Le requérant reprend pour son compte les conclusions de l’expert judiciaire, et fournit toute information utile quant aux modalités de chiffrage des postes de préjudice.

La SAS [10], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il: déboute Monsieur [G] [N] de l’ensemble des demandes formulées à son encontre ; réduise le montant des indemnisations allouées au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire aux sommes respectives de 4.000 € et 500 €. A l’appui de ses demandes, la défenderesse rappelle que, conformément au jugement rendu le 23 janvier 2024, les condamnations n’ont pas vocation à être prononcées directement à son encontre. Elle précise par ailleurs qu’elle ne conteste pas le montant des indemnités réclamées, à l’exclusion de celles afférentes aux souffrances endurées et au préjudice esthétique temporaire, dont le quantum excède le référentiel intercours.

La [Adresse 15], représentée, s’en est rapportée à la décision à intervenir.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les demandes d’indemnisation dirigées directement à l’encontre de la SAS [10] :

Attendu qu’il convient liminairement de rappeler qu’il résulte des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, reprises dans le jugement du 23 janvier 2024, que les indemnisations allouées à la victime d’une maladie profes-si