CTX PROTECTION SOCIALE, 17 décembre 2024 — 23/00428
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00428 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IC36
JUGEMENT N° 24/607
JUGEMENT DU 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE [Adresse 1] [Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, Avocats au Barreau de Paris
PARTIE DÉFENDERESSE :
[14] [Adresse 2] [Localité 4]
Comparution : Représentée par Maître RAIMBAULT, Avocat au Barreau de Dijon
PROCÉDURE :
Date de saisine : 22 Septembre 2023 Audience publique du 05 Novembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE : Par courrier daté du 27 mars 2023 adressé en la voie recommandée avec accusé de réception non produit aux débats, la [9] ([7]) de la Région Bourgogne Franche-Comté a sollicité auprès de l’Urssaf de Franche Comté Ie remboursement de cotisations qu’elle considérait avoir indûment versées au titre de la réduction générale des cotisations «réduction Fillon», à laquelle elle disait pouvoir prétendre en application des dispositions de l’article L241-13 du code de la sécurité sociale et après avoir adhéré de manière irrévocable au régime d’assurance chômage générale le 1er avril 2020. Elle revendiquait ainsi paiement de la somme de 89 357,31 euros pour Ia période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2022, se décomposant en : . du 1er avril au 31 décembre 2020 : 12 975,88 €, . Au titre de l’année 2021 : 23 881,20 €, . Au titre de l’année 2022 : 52 500,23 €. Par lettre du 3 mai 2023 et réceptionnée à une date méconnue par la [8], l’[14] a rejeté la demande de remboursement. Contestant ces décisions par courrier daté du 25 mai 2023, adressé en la voie recommandée avec accusé de réception, la [9] ([7]) de la Région Bourgogne Franche-Comté a saisi la commission de recours amiable près l’organisme social (ci-après [10]), laquelle n’a pas statué dans le délai imparti. Par requête adressée le 22 septembre 2023, en la voie recommandée avec accusé de réception signé le 25 septembre 2023, la [9] ([7]) de la Région Bourgogne Franche-Comté a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’une contestation. La [10] dans sa séance du 28 septembre 2023 a rejeté le recours. Cet avis a été notifié par courrier daté du 23 octobre 2023 adressé en la voie recommandée avec accusé de réception signé à une date méconnue. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2024 après un renvoi pour sa mise en état. En application de l’article L. 218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, les parties ont expressément donné leur accord pour que le dossier soit examiné par le tribunal en formation incomplète. La [9] ([7]) de la Région Bourgogne Franche -Comté, assistée de son conseil, a demandé au tribunal : d’ordonner à l’organisme social de rembourser les sommes versées indûment au titre de cotisations de sécurité sociale acquittées à tort à défaut d’avoir appliqué la réduction générale représentant : . Du 1er avril au 31 décembre 2020 : 12 975,88 €, . Au titre de l’année 2021: 22 881,20 €, . Au titre de l’année 2022 : 52 500,23 €. Augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023 et de la capitalisation des intérêts. Annuler la décision inverse de l’URSSAF ainsi que les décisions de rejet implicite et explicite de la commission de recours amiable sur son recours.Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, elle se prévaut des dispositions des articles L 241-13 du code de la sécurité sociale et L 5422-13 du code du travail. Elle rappelle appartenir au réseau des Chambres de commerce et d’industrie, organisé en chambres régionales, territoriales et départementales. Elle expose que depuis la loi dite PACTE du 22 mai 2019, les chambres de commerce et d’industrie, chargées de mission de service public administratif mais également d’un service public industriel et commercial, sont soumises, en vertu des dispositions de l’article L710-1 du code de commerce à l’obligation de recruter exclusivement les personnels de droit privé pour l’exercice de leur mission, lesquels ont droit à l’allocation d’assurance-chômage par application des dispositions de l’article L 5424-1,4° bis du code du travail. Elle précise par ailleurs qu’au terme des dispositions de l’article L 5424-2 il leur appartient d’assurer la charge de la gestion de l’allocation d’assurance et qu’à cette fin elles peuvent adhérer au régime de l’assurance-chômage par une option irrévocable pour l’ensemble de son personnel. Elle indique qu’à compter du 1er avril 2020 elle a adhéré de manière irrévocable au régime d’assurance chômage auprès de l’URSSAF de Franche-Comté et que, par combinaison des dispositions précitées, elle peut préte