CTX PROTECTION SOCIALE, 17 décembre 2024 — 24/00117

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00117 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IHOK

JUGEMENT N° 24/616

JUGEMENT DU 17 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Stéphane [D] Assesseur non salarié : Karine SAVINA Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

[8] [Adresse 7] [Localité 2]

Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [S] [I] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4]

Comparution : Non comparant et non représenté

PROCÉDURE :

Date de saisine : 01 Février 2024 Audience publique du 05 Novembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé du 1er février 2024, Monsieur [S] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 9 janvier 2024, et signifiée le 22 janvier 2024, pour un montant de 11.276 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2019, du 4ème trimestre 2021, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 ainsi que du 1er trimestre 2023.

L’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2024.

L’[8], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de: dire que la contrainte est régulière et fondée ; valider la contrainte du 9 janvier 2024 en son montant révisé à la somme de 11.103 € ; condamner Monsieur [S] [I] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte à hauteur de 72,48 € ; condamner Monsieur [S] [I] aux dépens ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que l’opposant est affilié depuis le 1er janvier 2018 au titre de son activité libérale. Elle rappelle que le cotisant a été destinataire d’une mise en demeure du 28 août 2023 portant sur la somme globale de 11.276 €, correspondant aux cotisations non réglées au titre des années 2019 à 2023, et, qu’en l’absence de règlement, une contrainte lui a été signifiée pour le même montant. Sur le désistement précédemment constaté, l’organisme social explique que l’opposant avait été destinataire d’une première contrainte, datée du 10 mai 2023, portant sur les mêmes échéances que la contrainte litigieuse. Elle précise que le cotisant avait formé opposition et que n’étant pas en mesure de justifier des accusés de réception des mises en demeure préalables, elle s’était désistée de l’instance, désistement constaté par jugement du 26 septembre 2023. Elle souligne que ce désistement n’emportait pas renonciation à toute action en justice, et qu’elle a régularisé la procédure en adressant une nouvelle mise en demeure au cotisant, suivie de la contrainte déférée. Sur la saisine de la commission de recours amiable aux fins de contestation de la mise en demeure du 25 octobre 2023, la caisse fait observer que la contestation ne concerne pas le présent litige, mais une autre créance. Sur la régularité de l’acte de signification, elle soutient que celui-ci est parfaitement réguliere, comme répondant aux dispositions des articles 648, 654 et 655 du code de procédure civile. Elle souligne que la signification, intervenue à l’étude, a donné lieu au dépôt d’un avis de passage au domicile de l’opposant suite aux vérifications requises. Elle ajoute que l’acte permet d’identifier avec certitude son destinataire et porte mention de ses propres références. Sur le bien-fondé de la contrainte, la caisse rappelle que les cotisations sociales sont calculées chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année, ou sur la base d’un revenu estimé fourni par le cotisant, et font l’objet d’une régularisation appelée l’année suivante. Elle fournit en outre toute information utile quant aux revenus déclarés par l’opposant au titre de chacune des années 2018 à 2023, aux montants des cotisations provisionnelles, définitives et des régularisations afférentes ainsi que des majorations de retard. Elle précise que le montant de l’échéance du 1er trimestre 2023 réclamé dans la contrainte a été diminué pour tenir compte d’une régularisation créditrice, passant de 627 € à 456 €, et des majorations de retard afférentes recalculées, ce qui explique que le total réclamé se porte désormais à 11.103 €.

Bien que régulièrement convoqué, par courrier recommandé avec avis de réception signé et daté du 16 octobre 2024, Monsieur [S] [I] n’était ni présent, ni représenté à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité :

Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prévus par les dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.

Sur la régularité de la contr