CTX PROTECTION SOCIALE, 17 décembre 2024 — 23/00373

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 10]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 23/00373 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IBFI

JUGEMENT N° 24/606

JUGEMENT DU 17 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Stéphane [H] Assesseur non salarié : Karine SAVINA Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

[5] Maladie de Côte d’Or [Adresse 1] [Localité 3]

Comparution : Représentée par Mme MAMECIER, régulièrement habilitée

PARTIE DÉFENDERESSE :

S.A.S. [11] [Adresse 2] [Localité 4]

Comparution : Représentée par Mesdames Nathalie CANAT, Mme [I] [M], munies de pouvoir spécial

PROCÉDURE :

Date de saisine : 16 Août 2023 Audience publique du 05 Novembre 2024 Qualification : dernier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier du 13 septembre 2022, la [6] ([8]) de Côte-d’Or a notifié à la SAS [11] un indu d’un montant de 1.120 €, correspondant aux indemnités journalières servies entre ses mains en lieu et place de sa salariée sur la période du 28 juillet au 24 août 2022.

Aux termes d’un courrier recommandé du 19 décembre 2022, la société a été mise en demeure de payer cette somme dans le délai d’un mois suivant sa réception.

Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 22 février 2023.

Par courrier recommandé du 24 juillet 2023, avec avis de réception daté du 2 août 2023, l’organisme social a délivré une contrainte à l’employeur portant sur le recouvrement de la somme de 1.120 € correspondant à la créance réclamée au terme de la mise en demeure du 19 décembre 2022.

Par courrier recommandé du 16 août 2023, la SAS [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à l’encontre de cette contrainte.

L’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2024.

A cette occasion, la [Adresse 9], représentée, a demandé au tribunal de : A titre principal, - déclarer le recours irrecevable, - valider la contrainte du 24 juillet 2023 ; Subsidiairement, confirmer le bien-fondé de l’indu notifié le 13 septembre 2022 ; En tout état de cause, condamner la SAS [11] au paiement de la somme de 1.120 €, et aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que la société a été destinataire, le 13 septembre 2022, d’une notification d’indu portant sur la somme de 1.120 €, correspondant aux indemnités journalières versées directement à l’employeur en lieu et place de sa salariée, Madame [F] [E]. Elle ajoute qu’en l’absence de règlement, la société a été destinataire d’une mise en demeure datée du 19 décembre 2022, contestée devant la commission de recours amiable. Elle précise que la commission a rejeté le recours lors de sa séance du 22 février 2023, de sorte que ses services ont émis la contrainte litigieuse. Sur l’irrecevabilité du recours, l’organisme social expose en premier lieu qu’elle ne dispose d’aucune information quant à la régularité de la saisine du pôle social, et plus particulièrement sur le fait de savoir si l’opposition a été formée par courrier recommandé avec avis de réception ou par requête déposée au greffe. Elle soutient qu’en tout état de cause, l’opposition n’est pas motivée et que son bien-fondé ne peut être remis en cause, dès lors que la société n’a pas contesté l’avis rendu par la commission de recours amiable. Sur le bien-fondé de l’indu, la caisse rappelle que le dossier de la salariée a fait l’objet d’une régularisation suite à la réception d’une attestation de salaire rectificative datée du 2 août 2022, faisant état de l’interruption de la subrogation le 27 juillet 2022, et de la confirmation par l’employeur qu’il avait perçu les indemnités journalières en lieu et place de sa salariée. Elle indique que ses services ont donc régularisé la situation conformément aux informations de l’employeur, étant précisé que celui-ci n’a jamais fait état de son intention de reverser directement les indemnités journalières à sa salariée.

La SAS [11], représentée, a sollicité l’annulation de la contrainte du 24 juillet 2023. Elle soutient que la contrainte n’est pas fondée, dans la mesure où les sommes réclamées, correspondant aux indemnités journalières dues directement à la salariée après interruption de la subrogation, ont été reversées à cette dernière et qu’il ne subsiste donc aucun trop-perçu.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’opposition

Attendu que l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que :

“Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à co