2ème Chambre Civile JAF D, 9 décembre 2024 — 24/02433
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18] Minute n° D24/
JUGEMENT DU 09 Décembre 2024 CHAMBRE DE LA FAMILLE 2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 24/02433 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KPYH
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Irène BEYE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assistée de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l'affaire :
ENTRE :
Monsieur [P] [V] [U] [Z] né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 8]
non comparant
représenté par Me Romain FUGIER, substitué par Me Farouk CHELLY, avocats au barreau de NIMES
ET :
Madame [O] [C] [J] née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7]
non comparante
représentée par Me Cigdem DENIZHAN, avocat au barreau de NIMES
Après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 23 Septembre 2024, après en avoir délibéré, a été rendue le 09 Décembre 2024 en Premier Ressort, la décision contradictoire suivante, par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [J] et M. [P] [Z], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 11] (30) sans contrat préalable.
Un enfant, [K] [Z] [J], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 10], est issu de cette union.
Par requête conjointe en date du 24 mai 2024, Mme [Z] et M. [J] ont introduit l'instance en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de céans sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Par ordonnance d'orientation rendue contradictoire en date du 23 septembre 2024, le juge aux affaires familiales a notamment :
- Constater que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; - Constaté qu'il n'est pas sollicité de mesures provisoires ; - Constaté que l'affaire est en état d'être jugée sur le fond ; - Déclaré l'instruction close ; - Fixé la date de plaidoirie à l'audience de ce jour et constaté que les avocats déposent leur dossier de plaidoiries ce jour ; - Mis cette affaire en délibéré au 9 décembre 2024.
Aux termes de leur requête conjointe, les époux demandent au juge des affaires familiales pour l'essentiel de :
- Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du lien matrimonial sans considération des faits à l'origine de celle-ci par application de l'article 233 du code civil ; - Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et sur leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - Déclarer que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille à l'issue du divorce ; - Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux l'un envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ; - Déclarer que les époux ont proposé d'un commun accord une liquidation du régime matrimonial, à savoir - Attribuer préférentiellement le domicile conjugal à Mme [J], à charge pour elle de payer le crédit immobilier y afférent - Attribuer la jouissance du véhicule RENAULT MEGANE à Mme [J] - Attribuer la jouissance du véhicule CITROËN C4 PICASSO à M. [Z] ; - Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ; - Constater que les époux ne sollicitent pas de prestation compensatoire ; - Maintenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant [K] ; - Fixer la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile des deux parents, réparti de la manière suivante : ° Pendant les périodes scolaires et pendant les vacances de la [Localité 19], de Noël, d'Hiver et de Printemps, [K] résidera : chez la mère les semaines impaires et chez le père les semaines paires ; le transfert de domicile s'effectuant le vendredi sortie d'école de la semaine précédente (18h au domicile de l'autre parent lorsqu'il n'y a pas école) ; - Cependant, par exception avec ce qui précède, [K] aura sa résidence : o pendant les années impaires : - du 24 décembre 10h au 25 décembre 10h chez la mère - du 25 décembre 10h au 26 décembre 10h chez le père o pendant les années paires : - du 24 décembre 10h au 25 décembre 10h chez le père - du 25 décembre 10h au 26 décembre 10h chez la mère ° Pendant les vacances d'été, la répartition se fera par quinzaine : chez la mère la première quinzaine de juillet et août les années impaires, et la deuxième quinzaine de juillet et août pour les années paires ; inversement pour le père ; - Préciser que chacun des parents disposera d'une garde-robe pour vêtir l'enfant durant sa période de garde et prendra en charge les frais de garde et de cantine afférents à cette période ; - Fixer la contribution paternelle à la somme de 100 euros par mois avec indexation, que M. [Z] devra verser à Mme [J] avant le 05 de chaque mois, outre le partage par moitié des frais scolaires, extra scolaires, médicaux et paramédicaux ; - Exclure l'intermédiation financière ; - Préciser que [K] sera rattach