2ème Chambre Civile JAF D, 12 décembre 2024 — 23/03503
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 26] Minute n° D24/
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024 CHAMBRE DE LA FAMILLE 2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 23/03503 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KBOF
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assisté de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [G] [U] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 24] [Adresse 20] [Adresse 7] [Localité 10]
représentée par Maître Ludivine CAUX de la SCP DARVES-BORNOZ & CAUX, avocats au barreau de NIMES
A
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [K] né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 19] [Adresse 12] [Adresse 17] [Localité 10]
non représenté
Après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 19 Septembre 2024, mis en délibéré et prorogé ce jour, a été rendue le 12 Décembre 2024 en Premier Ressort, la décision réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile suivante, par mise à disposition au greffe
Monsieur [W] [K] né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 18] (69), de nationalité française et Mme [G] [U] née le [Date naissance 11] 1985 à [Localité 23] (34), de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 21] (33) sans contrat préalable.
5 enfants sont issues de cette union :
[M] née le [Date naissance 9] 2006 à [Localité 26] (30) [O] né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 26] (30) [I] née le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 26] (30). [Z] [H] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 22] (35) [X] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 22] (35).
Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 22/10/2020 par le juge aux affaires familiales de la juridiction de céans rendue caduque.
Par acte en date du 11/07/2023, Mme [U] a fait assigner en divorce M.[K] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de NIMES.
M.[K] n'a pas constitué avocat.
Les parents ont été informés du droit pour les enfants mineurs capables de discernement d'être entendus en application des dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
En application des dispositions de l'article 1072-1 du CPC, l'absence de procédure d'assistance éducative a été vérifiée.
Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 27/11/2023, le juge aux affaires familiales a indiqué :
SUR LES MESURES PROVISOIRES
Sur la date des effets des mesures provisoires
Précisions que la date des effets des mesures provisoires est fixée à la date de la demande sauf précisions contraires à la date du 11 juillet 2023.
Sur les mesures relatives aux époux
Autorisons les époux à résider séparément. Faisons défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence et en cas de violation de cette interdiction, autorise l'expulsion du contrevenant avec au besoin l'assistance de la force publique. Autorisons, au besoin avec la même assistance, chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels. Constatons que le domicile conjugal n'existe plus. Disons que Mme [U] exercera seule l'autorité parentale sur les enfants [M], [O] et [I], mais précisons que Mme [U] devra continuer d'informer le père des décisions importantes les concernant, celui-ci disposant d'un droit de surveillance à leur égard. Constatons que l'autorité parentale sur les enfants [Z] et [X] est exercée conjointement par les deux parents. Rappelons que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants . -s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents , sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances ..) ; -permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun. Rappelons que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants . Fixons la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère. Disons que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, disons que le père accueillera les enfants : Hors vacances scolaires : les fins de semaine paires du samedi 10 h au dimanche Soir 18h Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaine l'ét