2ème Chambre Civile JAF D, 9 décembre 2024 — 24/02406
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 20] Minute n° D24/
JUGEMENT DU 09 Décembre 2024 CHAMBRE DE LA FAMILLE 2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 24/02406 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KP3K
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Irène BEYE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assistée de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l'affaire :
ENTRE :
Monsieur [G] [B] [U] [T] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 21] [Localité 6]
non comparant
représenté par Me Françoise CIRRE, substituée par Me Cigdem DENIZHAN, avocat au barreau de NIMES
ET :
Madame [N] [W] [L] [I] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 3]
non comparante
représentée par Maître Magali CHATELAIN de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, substituée par Me Farouk CHELLY, avocats au barreau de NIMES
Après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 23 Septembre 2024, après en avoir délibéré, a été rendue le 09 Décembre 2024 en Premier Ressort, la décision contradictoire suivante, par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [I] et M. [G] [T], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 8] 2015 à [Localité 22] (975) sans contrat préalable.
Trois enfants, sont issus de cette union, aujourd'hui majeurs :
- [R] née le [Date naissance 10] 1997, - [P] née le [Date naissance 4] 2000, - [D] née le [Date naissance 7] 2004.
Par requête conjointe en date du 15 mai 2024, Mme [I] et M. [T] ont introduit l'instance en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de céans sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Par ordonnance d'orientation rendue contradictoire en date du 23 septembre 2024, le juge aux affaires familiales a notamment :
- Constater que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; - Constaté qu'il n'est pas sollicité de mesures provisoires ; - Constaté que l'affaire est en état d'être jugée sur le fond ; - Déclaré l'instruction close ; - Fixé la date de plaidoirie à l'audience de ce jour et constaté que les avocats déposent leur dossier de plaidoiries ce jour ; - Mis cette affaire en délibéré au 9 décembre 2024.
Aux termes de leur requête conjointe, les époux demandent au juge des affaires familiales pour l'essentiel de :
- Prononcer le divorce des époux ; - Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance ; - Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux l'un envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ; - Constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil ; - Fixer la date des effets du divorce au 1e juillet 2019 ; - Dire que M. [T] sera tenu de payer à Mme [I] une prestation compensatoire de 17.000 € ; - Constater l'accord des époux à verser à l'enfant majeur [D] une pension alimentaire de 750 € pour M. [T] et 500 € pour Mme [I] ; - Statuer sur ce que de droit quant aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. Suivant ordonnance d'orientation du juge aux affaires familiales rendue le 23 septembre 2024, l'instruction a été clôturée et l'audience de plaidoirie a été fixée le jour même. Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Nous, Irène BEYE juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue en chambre du conseil,
VU la requête conjointe en date du 15 mai 2024,
VU l'ordonnance d'orientation du 23 septembre 2024,
VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du lien conjugal sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 15 mai 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du lien conjugal sans considération des faits à l'origine de celle-ci de :
Madame [N] [W] [L] [I] née le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 17] (39), de nationalité française
et de
Monsieur [G] [B] [U] [T] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 13] (25) de nationalité française
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2015 à [Localité 22] (975) sans contrat préalable ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 19] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi ;
CONCERNANT LES MESURES RELATIVES AUX ÉPOUX
DIT que le jug