Chambre 2 cabinet 3, 31 décembre 2024 — 24/01922

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

-----------------------

JUGEMENT DU 31 DECEMBRE 2024

N° RG 24/01922 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GSR6

n° minute :

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEURS

Madame [A] [I] [W] [S] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Sophie MONANY de la SCP PONTRUCHE - MONANY & ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

Monsieur [R] [C] [V] [M] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Christine BORDET LESUEUR, avocat au barreau de CHARTRES

La cause appelée,

A l’audience de la Chambre de la Famille, du 17 Octobre 2024, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 31 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.

1 CE à Me MONANY 1 CE à Me BORDET LESUEUR 1 CCC au dossier

Copies délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE

[A] [S] et [R] [M] se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 7] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union: - [E] [N] [X] [M], née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 10], - [G] [K] [H] [M], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 10].

Par requête conjointe enregistrée le 6 mai 2024, les époux ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, en annexant à l’acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 18 avril 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 14 mai 2024 les parties n'ont pas sollicité de mesures provisoires et la procédure a été clôturé avec renvoi à l'audience de plaidoiries du 17 octobre 2024.

Aux termes de leur requête conjointe, les époux demandent à la juridiction de prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil et d'homologuer la convention réglant les conséquences du divorce qu'ils ont établie le 18 avril 2024.

Les enfants ont été informés de leur droit prévu par l'article 388-1 du code civil à être entendus et assistés par un avocat. Aucune demande d'audition n'a été présentée.

L'absence de procédure d'assistance éducative en cours a été vérifiée, conformément à l'article 1072-1 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe

Vu la requête conjointe en date du 6 mai 2024,

PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du Code civil le divorce des époux:

Madame [A] [I] [W] [S], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9],

et de

Monsieur [R] [C] [V] [M], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 7],

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 8],

HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce signée des parties le 18 avril 2024 et annexée à la présente décision,

RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et CONDAMNE en tant que de besoin les parties à exécuter les obligations qu’elles se sont fixées,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,

DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Marie PANNETIER, Juge et Marion FAUCHEUX, greffier.

Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales