Chambre 2 cabinet 3, 31 décembre 2024 — 22/02061

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2 cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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JUGEMENT DU 31 DECEMBRE 2024

N° RG 22/02061 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GATX

n° minute :

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [Y] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 7] (ALGÉRIE) demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocats au barreau D’ORLEANS

ET :

DEFENDERESSE

Madame [X] [J] [M] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 8] domiciliée : chez Chez MMe [C], [Adresse 1]

représentée par Me Laure MOIROT, avocat au barreau D’ORLEANS

La cause appelée,

A l’audience de la Chambre de la Famille, du 17 Octobre 2024, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 31 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.

1 CE à Me PINCHAUX-DOULET 1 CE à Me MOIROT 1 CCC au Procureur de la République (maintien IST) 1 CCC au dossier

Copies délivrées le

EXPOSE DU LITIGE

Le mariage de Madame [X] [M] et de Monsieur [E] [Y] a été célébré le [Date mariage 6] 2019 à [Localité 9] (Loiret), sans contrat de mariage.

De cette union, est issu un enfant, [H] née le [Date naissance 4] 2020.

Par assignation du 7 juin 2022, Monsieur [Y] assigné son conjoint en divorce.

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ORLEANS a rendu une ordonnance sur mesures provisoires contradictoire le 2 décembre 2022 aux termes de laquelle il a notamment, au titre des mesures provisoires : Attribué la jouissance des droits locatifs du domicile conjugal à l'époux,Dit que les meubles meublants le domicile conjugal, seront partagés par moitié entre les époux,Ordonné la restitution des vêtements et effets personnels de chacun des époux,Constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard de l'enfant mineur,Fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile du père,Dit que la mère accueillera [H] à son domicile, librement en accord entre les parents, de la manière la plus large possible, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :* durant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures 30, * durant l'intégralité de toutes les petites vacances scolaires, à l'exception des vacances de Noël, *durant les vacances scolaires de Noël : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, * durant les vacances scolaires d'été : les premiers et troisièmes quarts des vacances d'été les années impaires et les seconds et quatrièmes quarts les années paires à charge pour le père de prendre en charge (charge matérielle et financière) la moitié des frais de transport afférent aux droits de visite et d'hébergement, Constaté l'impécuniosité de Madame [M] [X] et la DISPENSE de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,Prononcé l’interdiction de sortie du territoire français de l'enfant [H] sans l’accord écrit des deux parents. Par arrêt rendu le 13 septembre 2023, la cour d’appel d’ORLEANS a notamment : Confirmé l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a instauré au profit de Madame [M] un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant les fins de semaines impaires durant les périodes scolaires, et en ce qu’elle a mis à la charge du père la moitié des frais de transport, Ordonné la suppression du droit de visite et d’hébergement de Madame [M] en période scolaire, Jugé que Madame [M] prendra en charge l’intégralité des frais de transport afférents au droit de visite et d’hébergement de l’enfant. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2023, Monsieur [Y] demande au juge, outre le prononcé du divorce et les mesures de publicité légales, de :

Dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'époux aura pu accorder à Madame [M] pendant l'union,Donner acte à la demanderesse de sa proposition sur le fondement de l'article 257-2 du Code civil dans la présente assignation concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,Fixer à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires, les effets du divorce entre les époux. Maintenir les modalités d’exercice de l’autorité parentale suivantes concernant l’enfant mineur : - Exercice conjoint de l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur, - Résidence habituelle de l’enfant mineure fixée au domicile du père - Droits de visite et d’hébergement au profit de Madame [M] : o Durant l’intégralité de toutes les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de noël Durant les vacances de noël la p