Chambre 2 cabinet 3, 31 décembre 2024 — 23/02067

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2 cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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JUGEMENT DU 31 DECEMBRE 2024

N° RG 23/02067 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GMA6

n° minute :

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Madame [Z] [R] épouse [U] née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 7] (LIBAN), demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau D’ORLEANS

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [N] [E] [X] [U] né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 11] (45), demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Nadine PONTRUCHE de la SCP PONTRUCHE - MONANY & ASSOCIES, avocats au barreau D’ORLEANS

La cause appelée,

A l’audience de la Chambre de la Famille, du 09 Décembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 31 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction. EXPEDITION

GROSSE

Délivré le

EXPOSE DU LITIGE

Le mariage de Madame [Z] [R] et de Monsieur [N] [U] a été célébré le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 10], sans contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union : - [H] [R] [U], née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 12], âgée de 3 ans.

Par assignation du 5 juin 2023, Madame [Z] [R] a sollicité le divorce.

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ORLEANS a rendu une ordonnance sur mesures provisoires contradictoire le 5 décembre 2023 aux termes de laquelle il a notamment, au titre des mesures provisoires : - Attribué à Monsieur [N] la jouissance du logement du ménage situé [Adresse 4] à [Localité 13] (bien commun), à charge pour lui de s'acquitter des charges courantes afférentes, notamment de la taxe foncière, - Dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - Ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - Attribué à Monsieur [U] la jouissance du véhicule Volkswagen Golf, immatriculé [Immatriculation 9], - Dit que Monsieur [U] prendra en charge les mensualités des prêts grevant le domicile conjugal et l’assurance qui est attachée, soit : Le prêt immobilier du [8], N°10000364629, Le prêt immobilier du [8], N°10000364630, à charge de récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA les 10 septembre 2024 et 27 novembre 2024, Madame [R] et Monsieur [U] demandent au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et les mesures de publicité légales, de : - Donner acte à Madame [R] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; - Constater que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial où les dispositions à cause de mort qu'auraient pu se consentir les époux se trouvent révoqués de plein droit à compter du prononcé du divorce, - Fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date de l’acte introductif d’instance soit au 1er juillet 2022 ; - Dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur l’enfant mineur [H] - Fixer la résidence d’[H] au domicile de sa mère Mme [R] ; - Accorder à Monsieur [U] des droits de visite et d’hébergement s’exerçant de la manière suivante : * pendant les périodes scolaires : les 1er, 3ème et 4ème weekend du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 19h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, * pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, * pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts des vacances d'été les années paires et les 2ème et 4ème quarts des vacances d'été les années impaires, - Dire que Monsieur [U] devra aller chercher l’enfant et la raccompagner personnellement ou par une personne digne de confiance à l'école ou au domicile de Madame [R], - Fixer la contribution à l’entretien et l’éducation d’[H] due par Monsieur [U] à la somme mensuelle de 200€, - Dire que seront partagés par moitié les frais exceptionnels, les frais extra scolaires, les frais liés à la scolarité (voyages, sorties scolaires), les dépenses imprévues et les frais médicaux non remboursés à la condition d’avoir été engagés d’un commun accord ; - Juger que chacun des époux conservera la charge de ses dépens. - Statuer ce que de droit sur les dépens.

Il convient de se référer à ces conclusions pour l'exposé des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L’enfant étant dépourvue de discernement, elle n'a pas été informée de son droit prévu par l'article 388-1 du code civil à être entendue et assistée par un avocat.

La vérification prévue à l'article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédu