Chambre 2 cabinet 3, 31 décembre 2024 — 23/04276
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 31 DECEMBRE 2024
N° RG 23/04276 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GPYK
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEURS
Madame [Y] [C] [F] épouse [D] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocats au barreau d’ORLEANS
ET
Monsieur [T] [H] [B] [D] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Elsa FERLING de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 17 Octobre 2024, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 31 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
1 CE à Me PINCHAUX-DOULET 1 CE à Me FERLING 1 CCC au dossier
Copies délivrées le
EXPOSE DU LITIGE
Le mariage de Madame [Y] [F] et de Monsieur [T] [D] a été célébré le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 10] (Loiret), après contrat reçu le 5 juin 2000 par Maître [P], notaire à [Localité 10].
Un enfant est issu de cette union : [K], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 7] (Eure et Loir), âgé de 15 ans.
Les époux ont déposé une requête conjointe en divorce le 13 décembre 2023. Ils ont signé un acte sous signature privée contresigné par avocat portant acceptation du principe de la rupture du mariage le 11 décembre 2023.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ORLEANS a rendu une ordonnance sur mesures provisoires contradictoire le 13 février 2024 aux termes de laquelle il a notamment, au titre des mesures provisoires : - Dit que le juge français est compétent, - Dit que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et au régime matrimonial, - Attribué à Monsieur [T] [D] la jouissance du logement du ménage situé [Adresse 8] (Eure et Loir) et du mobilier du ménage, à charge pour lui de s'acquitter des charges courantes afférentes à compter de la présente décision, - Dit que l'autorité parentale à l'égard de [K] est exercée en commun par Monsieur [T] [D] et Madame [Y] [F], - Fixé la résidence habituelle de [K] alternativement au domicile de Monsieur [T] [D] et au domicile de Madame [Y] [F], sous réserve d'un meilleur accord, de la manière suivante : Chez le père : - pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires : du vendredi des semaines impaires à la sortie de l'école au vendredi de la semaine suivante à la sortie de l'école, - pendant les vacances scolaires d’été : le mois de juillet, Chez la mère : - pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires : du vendredi des semaines paires à la sortie de l'école au vendredi de la semaine suivante à la sortie de l'école, - pendant les vacances scolaires d’été : le mois d’août, - Dit que les frais de santé prescrits restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, les frais d’internat, les frais de téléphonie et de vêture, les frais de voyages et sorties scolaires, le coût d'une activité sportive par an, exposés pour l'enfant avec l'accord préalable des deux parents, et sauf urgence avérée, seront payés par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2024, Madame [F] demande au juge, outre le prononcé du divorce et les mesures de publicité légales, de : - Fixer la date des effets du divorce à la date du de la séparation soit le 9 juin 2023, - Donner acte à Mme [F] qu’elle entend reprendre l’usage de son nom de jeune fille, - Déclarer que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints, - Déclarer que les époux ont satisfait à l’obligation de formuler leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. - Déclarer n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire. - Constater l’exercice de l’autorité parentale conjoint, - Fixer la résidence en alternance au domicile de chacun des parents de la manière suivante : • Du lundi matin au vendredi soir à l’internat du Lycée des [9], • Résidence alternée pour les week-ends du vendredi soir à l’internat au lundi matin à l’internat, à compter des vendredis des semaines paires à la mère, et ceux des semaines impaires au père, • Petites vacances scolaires : maintien du rythme de la résidence alternée, semaines paires chez la mère, semaines impaires chez le père, • Vacances d’été : le mois de juillet chez le père, et le mois d’août chez la mère. - Déclarer n’y avoir lieu à contribution à l’éducation et l’entretien de