JEX MOBILIER, 11 décembre 2024 — 24/04761

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX MOBILIER

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/04761 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TKMR AFFAIRE : S.A. CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC GROUPAMA D’OC / [E] [P] épouse [J] NAC: 78F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2024

PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président

GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé

DEMANDERESSE

S.A. CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC GROUPAMA D’OC, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 391 851 557, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître KARINE LHOMY de la SELARL SELARLU KARINE LHOMY, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant ; Me Beyza BAYDUR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 337

DEFENDERESSE

Mme [E] [P] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Jean-François BLANCO, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant ; Maître Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 87

DEBATS Audience publique du 27 Novembre 2024

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 27 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Un litige sur l’interprétation des termes d’un contrat d’assurance est intervenu entre Madame [P] et la société GROUPAMA. Ce litige a touché la barre du Tribunal Judiciaire de PAU ainsi celle de la Cour d’appel de PAU qui, par arrêt confirmatif en date du 7 février 2023 a fait siens les termes du premier jugement du 10 novembre 2020, lequel précisait : - condamner GROUPAMA d’OC à verser à Madame [E] [P] épouse [J] une rente journalière de 70 euros à compter du 4 juillet 2015 avec intérêts au taux légal à compter de cette date, - condamner GROUPAMA à 3.000€ de dommages intérêts, - condaner GROUPAMA à 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile auxquels s’ajoutaient 3.000€ sur le même fondeent devant la Cour d’appel.

La société GROUPAMA ayant estimé que le versement de la somme de 15.600€ le 21 février 2023 éteignait sa dette, Madame [J] opérait une saisie-attribution le 22 mai 2023 sur les comptes de GROUPAMA. GROUPAMA saisissait le Juge de l’exécution de [Localité 6] qui, par jugement du 6 septembre 2023, s’est déclaré incompétent au regard des demandes de cette société, ce qui était confirmé par la Cour d’appel.

C’est ainsi que les sommes fixées par la Cour d’appel étaient définitives de même que le principe de la validité de la saisie-attribution.

En vertu de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 4] du 7 février 2023, par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2023 dénoncé le 9 septembre 2024 à GROUPAMA, Madame [J] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de cette société, tenus dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31, pour un montant de 33.807,29€, principal, intérêts et frais ajoutés.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, GROUPAMA a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie. Cette société, après avoir épuisé tous les recours possibles, entendait contester les titres exécutoires. Cet argument était abandonné à l’audience, la Cour d’appel ayant statué sur le litige au fond, et sur les voies d’exécution. GROUPAMA sollicitait en outre un sursis à statuer, dans l’attente de la décision de la Cour d’appel, ce qui n’avait pas davantage d’objet, puisque la Cour d’appel a rendu un arrêt confirmatif. Enfin, GROUPAMA sollicitait l’annulation de la saisie-attribution en ce que celle-ci était fondée sur l’ordonnance du 1er décembre 2023 qui suspendait les effets de l’exécution provisoire, alors que cette ordonnance n’avait jamais été signifiée à Madame [J].

En réplique, Madame [J] faisait valoir que le seul effet de cette absence de signification était l’absence de mise en route des délais de pourvoi devant la Cour de Cassation, mais ne l’empêchait en aucun cas de faire exécuter la décision qui faisait droit à ses prétentions.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.

MOTIVATION Sur la saisie-attribution Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. De la même façon, en application de l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive. En l'espèce, Madame [J] a ren