JEX MOBILIER, 20 novembre 2024 — 24/03383
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/03383 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TCXG AFFAIRE : [S] [B] / [Z] [E], [K] [R] NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [S] [B] né le [Date naissance 2] 1997, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 331
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008484 du 17/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEURS
Mme [Z] [E] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6] (SUÈDE), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Claire CABANNE-BARANI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 243
M. [K] [R] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5] (SUÈDE), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Claire CABANNE-BARANI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 243
DEBATS Audience publique du 06 Novembre 2024
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 17 Juillet 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 27 octobre 2023 rendue par la Cour d’appel de [Localité 8], Monsieur [R] et Madame [E] épouse [R] ont été condamnés à remettre, sans astreinte, les bulletins de salaires dus à Monsieur [B] au regard de l’existence reconnue par cette décision d’une relation de travail entre Monsieur [B], salarié, et Monsieur et Madame [R], employeurs.
Se plaignant de ce que les employeurs n’avaient toujours pas exécuté les dispositions de cette décision , Monsieur [B] a, par acte d’huissier du 17 juillet 2024, assigné devant le juge exécution Monsieur et Madame [R] afin : - de voir fixer une astreinte de 200€ par jour de retard dans l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel à compter de la signification de la décision, et ce jusqu’à complète remise des bulletins de salaires pour la période du 12 décembre 2017 au 9 octobre 2019. - de faire condamner Monsieur et Madame [R] à lui payer une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, Monsieur et Madame [R] faisaient valoir que cette demande était sans objet dans la mesure où les bulletins de salaires pour la période avaient été remis, et à nouveau communiqués dans le cadre de la présente procédure. L’argument développé par Monsieur [B] selon lequel ces bulletins de salaires n’étaient pas conformes aux exigences du droit français n’était ni argumenté ni assorti d’éléments démontrant en quoi les bulletins communiqués n’étaient pas conformes, appréciation qui, en tout état de cause, échappait à la compétence du Juge de l’exécution.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION Sur la fixation d’une astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”.
Par ailleurs, l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matiè