JEX MOBILIER, 4 décembre 2024 — 24/01140
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01140 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SV3Y AFFAIRE : [K] [V] [W] épouse [J] / Caisse URSSAF ILE DE FRANCE NAC: 78M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2024
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [K] [V] [W] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marie LE BERRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 145
DEFENDERESSE
Caisse URSSAF ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
DEBATS Audience publique du 20 Novembre 2024
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Requête - procédure au fond du 22 février 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, signifié le 15 février 2024 à Madame [K] [W], l’URSSAF d’Ile de France a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 6.323,58€ en vertu d’une contrainte rendue par le Directeur de l’URSSAF le 22 février 2021, et concernant des réglements CIPAV pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Une mise en demeure était adressée à Madame [W] le 8 juin 2019 pour la somme de 6.938,47€, avec majoration. Sans exécution volontaire de la part de la débitrice, l’URSSAF faisait procéder à la délivrance d’une contrainte le 22 février 2021, d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 31 janvier 2024.
Le 15 février, le commissaire de justice se présentait au domicile de Madame [W] pour procéder aux opérations de saisie-vente, mais trouvait porte close. Avis de passage était laissé dans la boîte aux lettres. Madame [W] se présentait à l’étude le lendemain et retirait copie de l’acte.
Par assignation en date du 22 février 2024, Madame [W] saisissait le Juge de l’exécution en contestation de la mesure d’exécution.
Madame [W] soulevait en effet l’irrégularité du commandement de payer aux fins de saisie vente en raison d’une erreur d’adresse et d’une erreur sur le montant de la créance. Elle soutenait également la prescription de la créance visant l’année 2017, et que la carence de Madame [W] n’était due qu’au retard de la CIPAV à procéder à sa radiation, alors que Madame [W] l’avait sollicitée dès 2016. Elle sollicitait en outre 9.000€ de dommages intérêts outre 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique l’URSSAF faisait valoir que les sommes réclamées étaient dues, que les voies d’exécution engagées étaient parfaitement régulières, et qu’ainsi, toute demande de dommages intérêts était infondée. Elle sollicitait ainsi le débouté pur et simple des demandes de Madame [W], la validation du commandement de payer et la condamnation de la débitrice à la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire était envoyée en médiation par décision du 18 septembre 2024, mais l’URSSAF faisait savoir qu’elle n’était pas en mesure de participer à cette mesure alternative de règlement des litiges.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIVATION
L’article L221-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “La vente forcée des biens a lieu aux enchères publiques après un délai d'un mois à compter du jour de la saisie pendant lequel le débiteur peut procéder à une vente amiable dans les conditions prévues au présent article.
Le débiteur contre lequel est poursuivie une mesure d'exécution forcée peut, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, vendre volontairement les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers.
Le débiteur informe l'huissier de justice chargé de l'exécution des propositions qui lui ont été faites. Si le créancier établit que ces propositions sont insuffisantes, la personne chargée de l'exécution procède à l'enlèvement du ou des biens pour qu'ils soient vendus aux enchères publiques.
La responsabilité du créancier ne peut pas être recherchée sauf si le refus d'autoriser la vente est inspiré par l'intention de nuire au débiteur.”
L’article L221-4 du même code dispose : “L'agent habilité par la loi à procéder à la vente arrête les opérations de vente lorsque le prix des biens vendus atteint un montant suffisant pour payer en principal, intérêts et frais, les créanciers saisissants et opposants. Il est responsable de la représentation du prix de l'adjudication. Sauf dis