JEX MOBILIER, 11 décembre 2024 — 24/03109

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX MOBILIER

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/03109 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TCJJ AFFAIRE : [W] [C] / S.A.S. EQUITIS GESTION NAC: 78H

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2024

PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président

GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé

DEMANDEUR

M. [W] [C], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Guy DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 91, Me Bouchra RABHI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :

DEFENDERESSE

FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS (anciennement dénimmée S.A.S. EQUITIS GESTION) venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES IV venant lui-même aux droits de la société BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Olivier TAMAIN, de la SELARL MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,

DEBATS Audience publique du 27 Novembre 2024

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties du 25 Juin 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 7 septembre 2023, la SAS EQUITIS GESTION a saisi le tribunal de Toulouse d'une requête en saisie des rémunérations de Monsieur [W] [C] pour la somme de 24.793,33€ ainsi détaillée : - Principal 13.573,39 Euros + 6.174,19 Euros - Frais 670,24 Euros, - Intérêts 3.918,16 Euros sommes dues sur le fondement d’un jugement du Tribunal d’instance de Cannes en date du 29 juin 1995, statuant sur un prêt contracté par Monsieur [C] auprès de la BNP PARIBAS.

Cet établissement cédait sa créance le 12 décembre 2017 au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO IV, dont la société de gestion est la SAS EQUITSIS GESTION aujourd’hui nommée IQ EQ MANAGEMENT.

A l'audience du 15 novembre 2023, les parties ne se sont pas conciliées et Monsieur [C] a soulevé une contestation, soulevant l’irrégaluarité de la signification du titre exécutoire, sa prescription, et le défaut de diligences du commissaire de justice dans la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 7 juin 2018.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 septembre 2014 puis du 27 novembre 2024 pour qu'il soit statué sur la contestation.

EQUITIS GESTION, représentée par son Avocat a réitéré les termes de sa requête en saisie des rémunérations.

Monsieur [C] n'a pas contesté le montant de la somme pour laquelle la saisie de ses rémunérations est sollicité, mais réitéré les termes de sa contestation.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.

MOTIVATION

Sur la demande de mainlevée

L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.

À l'occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l'article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d'instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l'objet d'un appel, ce qui n'est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation.

Sur la prescription du titre exécutoire

L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.”

Monsieur [C] fait plaider la prescription du titre exécutoire, en ce que les actes de poursuites diligentés par EQUITIS GESTION seraient postérieurs à la date de prescription du titre.

Il ressort qu’à l’époque de la décision du Tribunal d’instance de Cannes, les titres exécutoires se prescrivaient par 30 ans. La loi du 17 juin 2008 a réformé ce délai pour le faire passer à 10 ans, avec une particularité disant qu’en cas de réduction du délai de prescription pour les titres en cours, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale ne puisse excéder 30 ans. C’est ainsi que le jugement du Tribunal d’instance de Cannes voyait sa date de prescription ramenée au 19 juin 2018.

L’article 2240 du Co