JEX MOBILIER, 11 décembre 2024 — 24/03317
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/03317 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TCII AFFAIRE : [E] [D] [C] / [X] [N] NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2024
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [E] [D] [C] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7] (BRESIL), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Julie BROCA de la SCP CORMARY & BROCA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 65
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007621 du 15/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR
M. [X] [N] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 197
DEBATS Audience publique du 27 Novembre 2024
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 04 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] et Madame [D] [C] se sont mariés le [Date mariage 4] 2011, leur contrat de mariage du 4 février 2010 prévoyant le régime de séparation de leurs biens. Monsieur [N] exploite, en tant que commerçant, un tabac-presse PMU, et a embauché son épouse le 2 juin 2012 en qualité de vendeuse caissière. Les bulletins de salaires ont toujours été communiqués à Madame [D] [C] lors de la vie commune.
Madame [D] [C] a été arrêtée par son médecin en février 2018, et a quitté le domicile du couple le 5 avril 2019. A compter de cette date, malgré la persistence du contrat de travail, Madame [D] [C] n’a plus reçu aucun bulletin de salaire.
Madame [D] [C] a ainsi saisi le Conseil de Prud’hommes qui l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, mais dont la décision a été intégralement réformée par arrêt du 14 avril 2023. Par cette décision en effet, la Cour d’appel a condamné Monsieur [N] à régler les sommes dues à Madame [D] [C], et à lui communiquer ses bulletins de salaire.
Se plaignant de ce que Monsieur [N] n’avait toujours pas exécuté les dispositions de la décision de la Cour d’appel de [Localité 8], Madame [D] [C] a, par acte d’huissier du 4 juillet 2024, assigné Monsieur [N] devant le juge exécution de [Localité 8] afin : - de faire fixer une astreinte provisoire pour s’assurer de l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel, - de faire condamner Monsieur [N] à 10.000€ à titre de dommages intérêts, ainsi qu’à une somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi et aux entiers dépens.
Régulièrement assigné à l’audience du 25 septembre 2024, renvoyée au 27 novembre 2024, Monsieur [N] faisait valoir qu’il avait communiqué l’ensemble des pièces par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 décembre 2021. Il sollicitait ainsi le débouté pur et simple de l’ensemble des demandes, et la condamnation de Madame [D] [C] à 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la fixation d’une astreinte provisoire
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou