JEX MOBILIER, 20 novembre 2024 — 24/04356

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX MOBILIER

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/04356 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TK47 AFFAIRE : [S] [F] / S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICE NAC: 78H

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024

PRESIDENT : Jean-Michel GAUCI, Vice-président

GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé

DEMANDEUR

M. [S] [F] né le [Date naissance 1] 1967 à REPUBLIQUE DU CONGO, demeurant [Adresse 5]

comparant

DEFENDERESSE

S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 331

HUISSIER POURSUIVANT :

SCP AUXIJURIS [Adresse 4] [Localité 3]

DEBATS Audience publique du 09 Octobre 2024

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : autres saisines de la juridiction à la diligence du greffe du 17 Septembre 2024

RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE Par exploit reçu au greffe du tribunal, le 8 mars 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, sur le fondement d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de TOULOUSE, le 6 janvier 2024, régulièrement signifié, a présenté une requête aux fins de saisie des rémunérations de Monsieur [G] [F] ayant donné lieu à un procès-verbal de non-conciliation du 17 septembre 2024 pour un montant total de 29 115,25 euros, détaillé comme suit : Principal : 27 738,68 euros Frais : 775,86 euros Intérêts échus : 600,71 euros L'affaire a été renvoyé à l'audience du 9 octobre 2024 tenue par la juridiction de céans. Vu la requête introduite par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, le 8 mars 2024, régulièrement représentée, Comparant en personne, Monsieur [G] [F] n'a pas conclu. En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des protagonistes pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. Le délibéré a été fixé au 20 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION En application du 1° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, seuls constituent des titres exécutoires, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. L’article R. 3252-1 du code du travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur, et ce, selon les formes et modalités prévues aux dispositions des articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du même code. Enfin, plus particulièrement, l'alinéa 3 de l'article R. 3252-19 de ce code prévoit que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge ait vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur. Au cas d'espèce, Monsieur [G] [F] conteste oralement le montant de sa dette mais n'apporte aucun élément de nature à étayer son discours. Tout au plus, il produit ce qu'il estime être une attestation de Monsieur [J] [C], datée du 7 octobre 2024, par laquelle celui-ci indique l'avoir hébergé gracieusement de mai à juin 2023. Or, force est de relever que le décompte des indemnités d'occupation établi par la commissaire de Justice instrumentaire ne fait état d'aucune somme réclamée après mai 2023, confirmant ainsi la justesse de la dette. En conséquence, la saisie des rémunérations de Monsieur [G] [F] sera donc autorisée pour un montant de 29 115,25 euros, détaillé comme suit : Principal : 27 738,68 euros Frais : 775,86 euros Intérêts échus : 600,71 euros Monsieur [G] [F] supportera la charge des dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, JUGE que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [G] [F] pour la somme de 29 115,25 euros, détaillée comme suit : Principal : 27 738,68 euros Frais : 775,86 euros Intérêts échus : 600,71 euros AUTORISE la saisie des rémunérations de Monsieur [G] [F] pour cette somme, CONDAMNE Monsieur [G] [F] aux dépens de l'instance, REJETTE toute autre demande, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution,

Ainsi fait par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 novembre 2024.

La Greffière Le Juge de l'Exécution