JEX MOBILIER, 20 novembre 2024 — 24/03271
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/03271 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDUB AFFAIRE : [D] [E] / [W] [X], [Y] [G] NAC: 78H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024
PRESIDENT : Jean-Michel GAUCI, Vice-président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [D] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEFENDEURS
M. [W] [X], demeurant [Adresse 1]
comparant
Mme [Y] [G], demeurant [Adresse 1]
comparante
HUISSIER POURSUIVANT :
SELARL ARNAUD XAVIER [Adresse 3] [Localité 4]
DEBATS Audience publique du 09 Octobre 2024
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : autres saisines de la juridiction à la diligence des parties du 04 Juillet 2024
************ RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE Par exploit reçu au greffe du tribunal, le 19 février 2024, Monsieur [W] [X] et Madame [Y] [G], sur le fondement d'une ordonnance rendue par le juge des référés de TOULOUSE, le 25 octobre 2023, régulièrement signifiée, ont présenté une requête aux fins de saisie des rémunérations de Madame [D] [E] ayant donné lieu à un procès-verbal de non-conciliation du 25 juin 2024 pour un montant total, après rectification du greffe, de 20 608,11 euros, détaillé comme suit : Principal : 19 210 euros, Frais : 1 090,19 euros, Intérêts échus du 25/10/2023 au 14/02/2024 : 307,92 euros. L'affaire a été renvoyé à l'audience du 9 octobre 2024 tenue par la juridiction de céans où les créanciers poursuivants ont comparu en personne ; Madame [D] [E] se présentant à l'audience bien après l'évocation de la cause pour exposer qu'elle ne s'opposait pas à la mesure envisagée. Vu la requête du 19 février 2024 présentée par Monsieur [W] [X] et Madame [Y] [G], Madame [D] [E] n'a pas conclu. En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des protagonistes pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. Le délibéré a été fixé au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION En application du 1° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, seuls constituent des titres exécutoires, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire . L’article R. 3252-1 du code du travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur, et ce, selon les formes et modalités prévues aux dispositions des articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du même code. Enfin, plus particulièrement, l'alinéa 3 de l'article R. 3252-19 de ce code prévoit que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge ait vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur. Au cas d'espèce, la débitrice n'élève aucune contestation. Pour autant, au nombre des frais d'exécution figure quatre facturations de saisie-attribution pour un montant chacune de 61,61 euros alors que seulement deux actes de ce type sont communiqués au procès par les créanciers poursuivants (Crédit agricole [Localité 5] et Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées). Il s'ensuit une somme réclamée de manière injustifiée de 123,22 euros (61,61 euros x 2). Il en va de même d'un montant de 26,31 euros énoncé comme des « Frais de mise au rôle » dépourvus de base légale ou réglementaire. Les frais de poursuite seront donc ramenés à la somme de 940,66 euros (1 090,19 euros - 123,22 euros - 26,31 euros). La saisie des rémunérations de Madame [D] [E] sera donc autorisée pour un montant de 20 458,58 euros, ainsi détaillé : Principal : 19 210 euros Frais : 940,66 euros Intérêts échus du 25/10/2023 au 14/02/2024 : 307,92 euros La situation respective des parties justifie que chacune d'elle supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, JUGE que Monsieur [W] [X] et Madame [Y] [G] sont munis d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de Madame [D] [E] pour la somme de 20 458,58 euros, ainsi détaillée : Principal : 19 210 euros Frais : 940,66 euros Intérêts échus du 25/10/2023 au 14/02/2024 : 307,92 euros AUTORISE la saisie des rémunérations de Madame [D] [E] pour cette somme, JUGE que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, REJETTE toute autre demande, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des