JEX MOBILIER, 6 novembre 2024 — 24/03135
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/03135 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TCRC AFFAIRE : [I] [E] / [K] [U] NAC: 78H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2024
PRESIDENT : Jean-Michel GAUCI, Vice-président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [I] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEFENDEUR
M. [K] [U], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Catherine DESBOIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
HUISSIER POURSUIVANT :
SCP AUXIJURIS [Adresse 3] [Localité 1]
DEBATS Audience publique du 25 Septembre 2024
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties du 26 Juin 2024
RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE Par acte du 19 janvier 2023, Monsieur [K] [U], sur le fondement d'une ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Perpignan, le 12 juillet 2022, signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, a présenté une requête aux fins de saisie des rémunérations de Madame [I] [E] ayant donné lieu à un procès-verbal de non-conciliation du 6 février 2024 pour un montant total de 2 723,35 euros, détaillé comme suit : Principal : 3 600 euros Frais : 680,68 euros Acompte : - 1 557,33 euros L'affaire a été renvoyé à l'audience du 10 avril 2024 tenue par la juridiction de céans. Après renvois, l'instance a finalement été retenue à l'audience du 25 septembre 2024 où Madame [I] [E], régulièrement convoquée, était non-comparante, non-représentée et non-excusée. Monsieur [K] [U] demande à la juridiction de : Débouter Madame [I] [E] de sa contestation, Ce faisant ; Valider et donner pleins effets à la saisie des rémunérations entre les mains dee la société HOMEFRIEND employeur de Madame [I] [E], La condamner aux dépens de l'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des protagonistes pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. Le délibéré a été fixé au 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION En application du 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, seuls constituent des titres exécutoires, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement, ce qui est le cas des contraintes décernées par PÔLE EMPLOI. L’article R. 3252-1 du code du travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur, et ce, selon les formes et modalités prévues aux dispositions des articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du même code. Enfin, plus particulièrement, l'alinéa 3 de l'article R. 3252-19 de ce code prévoit que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge ait vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur. Au cas d'espèce, Monsieur [K] [U] est muni d'un titre exécutoire à l'encontre de Madame [I] [E] constitué de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Perpignan, le 12 juillet 2022. Madame [I] [E] n'élève, de fait, aucune contestation. Par suite, le tribunal validera la saisie de rémunérations de Madame [I] [E] sur initiative de Monsieur [K] [U]. Madame [I] [E] sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, JUGE que Monsieur [K] [U] muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de Madame [I] [E] pour la somme de pour un montant total de 2 723,35 euros, détaillé comme suit : Principal : 3 600 euros Frais : 680,68 euros Acompte : - 1 557,33 euros AUTORISE la saisie des rémunérations de Madame [I] [E] pour cette somme, CONDAMNE Madame [I] [E] aux entiers dépens de l'instance, REJETTE toute autre demande, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution,
Ainsi fait par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2024.
La Greffière Le Juge de l'Exécution