Chambre civile 1-7, 1 janvier 2025 — 24/07927
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 396
N° RG 24/07927 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W52P
Du 01 JANVIER 2025
ORDONNANCE
LE UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguéepar ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Jessica MARTINEZ, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [U]
né le 01 Août 1973 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement au CRA [Localité 3]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Sofian BOUZERARA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 193
en la présence de Mme [G] [F], interprète en langue arabe (a prêté serment à l'audience)
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE L'ESSONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat non présent Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 1er décembre 2024 notifiée par le préfet de l'Essonne à Monsieur [B] [U] le même jour ;
Vu l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 1er décembre 2024 portant placement en rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifié le 1er décembre 2024 à 19h06 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 5 décembre 2024 qui a prolongé la rétention de Monsieur [B] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter du 5 décembre 2024 ;
Vu la requête du préfet de l'Essonne pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de l'Essonne en date du 30 décembre 2024 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 31 décembre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [B] [U] régulière, et prolongé la rétention de Monsieur [B] [U] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 31 décembre 2024 ;
Le 31 décembre 2024 à 16h03, Monsieur [B] [U] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 31 décembre 2024 à 11h35 qui lui a été notifiée le même jour à 14h08.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'insuffisance de diligences de l'administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de Monsieur [B] [U] a renoncé au moyen tiré de l'insuffisance de diligences de l'administration, développé dans la déclaration d'appel, en indiquant que ce moyen n'était pas pertinent compte tenu de la diligence récente effectuée par l'administration le 26 décembre 2024. Il a soutenu oralement que Monsieur [B] [U] fournissait des garanties de représentation suffisantes permettant de prononcer son assignation à résidence dans l'attente de son retour en Tunisie, qu'il accepte.
Le préfet n'a pas comparu et n'était pas représenté.
Monsieur [B] [U] a indiqué qu'il ne s'opposait pas à partir s'il y était obligé et qu'il voulait juste avoir du temps pour préparer son départ.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R.743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la deuxième prolongation et les diligences de l'administration
En vertu de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre publ