Chambre civile 1-7, 1 janvier 2025 — 24/07926
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 395
N° RG 24/07926 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W52M
Du 01 JANVIER 2025
ORDONNANCE
LE UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Jessica MARTINEZ, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [L] [P] [M]
né le 23 Mars 1991 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au
CRA de [Localité 5]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Sofian BOUZERARA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 193
en la présence de Mme [E] [N], interprète en langue arabe (a prêté serment à l'audience)
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE L'ESSONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat non présent Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 22 octobre 2022 notifiée par le préfet de police de [Localité 4] à Monsieur [P] [M] le même jour ;
Vu l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 26 novembre 2024 portant placement en rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifié le 30 novembre 2024 à 11h28 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 3 décembre 2024 qui a prolongé la rétention de Monsieur [P] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter du 4 décembre 2024 ;
Vu l'ordonnance rendue le 4 décembre 2024 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles confirmant la décision rendue le 3 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu la requête du préfet de l'Essonne pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de l'Essonne en date du 30 décembre 2024 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 31 décembre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [P] [M] régulière, et prolongé la rétention de Monsieur [P] [M] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 30 décembre 2024 ;
Le 31 décembre 2024 à 15h16, Monsieur [P] [M] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 31 décembre 2024 à 10h45 qui lui a été notifiée le même jour à 14h12.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'insuffisance de diligences de l'administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de Monsieur [P] [M] a développé le moyen soutenu dans sa déclaration d'appel tenant à l'insuffisance de diligences de l'administration.
Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu'une saisine consulaire avait été faite le jour du placement en rétention, que l'intéressé a été reconnu par le consulat et qu'un vol est prévu pour le 3 janvier 2025. Il a en outre souligné que l'intéressé n'a pas de passeport valide, qu'il n'a aucun hébergement stable et effectif et qu'il n'a pas la volonté de repartir volontairement.
Monsieur [P] [M] a indiqué qu'il avait fourni une adresse mais ne s'en rappelait plus, n'étant pas en mesure de communiquer ne serait-ce que le nom de la ville. Il a déclaré vouloir sortir du centre de rétention pour se faire soigner. Il a par ailleurs demandé des précisions sur son vol de retour et sur la délivrance du laissez-passer consulaire.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R.743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espè