ETRANGERS, 30 décembre 2024 — 24/01394
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1399
N° RG 24/01394 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QW2M
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 30 décembre à 16h30
Nous M-C. CALVET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 28 décembre 2024 à 14H55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[V] [Y]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 3]
de nationalité Afghane
Vu l'appel formé le 30 décembre 2024 à 15 h 49 par courriel, par Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 30 décembre 2024 à 14h00, assisté de C. CENAC, greffier, lors des débats et C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition, avons entendu :
[V] [Y]
assisté de Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [L] [S], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [R] représentant la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, ayant fait parvenir un mémoire ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [V] [Y] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de 30 jours, assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an pris le 25 septembre 2024, qui lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 7 octobre 2024.
Il a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet des Hautes Pyrénées le 28 novembre 2024 qui lui a été notifié le même jour à 18 heures 18.
La prolongation du placement en rétention administrative de M. [V] [Y] a été ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse suivant ordonnance du 3 décembre 2024, confirmée par l'ordonnance du magistrat délégué de la cour de céans du 5 décembre 2024, puis par ordonnance du 28 décembre 2024 à 14 heures 55 pour une durée de 30 jours à compter de l'expiration du précédent délai de 26 jours.
M. [V] [Y] a interjeté appel de l'ordonnance du 28 décembre 2024 par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 décembre 2024 à 15 heures 49, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sa remise en liberté immédiate pour le motif suivant : l'absence de perspective d'éloignement.
Il expose qu'il a fait une demande d'aide au retour le 19 septembre 2024 et a obtenu un document de rapatriement délivré par les autorités afghanes le 14 novembre 2024 ; qu'il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative le 28 novembre 2024 ; que le préfet des Hautes-Pyrénées a fait une demande de routing le 29 novembre 2024 avec une relance le 23 décembre 2024 ; que la DIPN 31 a informé la Cimade de ce que le préfet lui avait indiqué que l'éloignement de l'étranger vers l'Afghanistan n'était pas possible et ce jusqu'à nouvel ordre ; qu'à ce jour, il n'existe aucune perspective d'éloignement vers ce pays ; que dans ces conditions, son maintien en rétention était injustifié.
L'appelant a comparu, assisté de son conseil entendu en sa plaidoirie à l'audience du 30 décembre 2024 à 14 heures.
Le préfet des Hautes Pyrénées représenté a été entendu en ses explications orales, celui-ci sollicitant confirmation de l'ordonnance entreprise. Il a indiqué avoir été avisé par M. [O] de la difficulté à exécuter la mesure d'éloignement compte tenu de la non-reconnaissance des laissez-passer consulaires délivrés en France par le gouvernement taliban. Il a exposé qu'après prise de contact avec les services de l'O.F.I.I. le 12 décembre 2024, la P.A.F. pouvait organiser le départ de l'étranger vers [Localité 4] (Inde) ou [Localité 1] (Turquie) et l'O.F.I.I prendre en charge la réservation du transport entre [Localité 4] et [Localité 2] ou [Localité 1] et [Localité 2] ; que seul manquait le certificat médical attestant du consentement libre et éclairé de M. [V] [Y] au départ volontaire pour la mise en 'uvre de son éloignement, de sorte que son maintien en détention était justifié.
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation,
SUR CE
L'appel interjeté par M. [V] [Y] est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Il est rappelé qu'en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du