ETRANGERS, 28 décembre 2024 — 24/01389

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/1393

N° RG 24/01389 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWZU

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vingt huit décembre à 17HOO

Nous, Madame DUCHAC,magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 27 décembre 2024 à 19H43 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[K] [M]

né le 27 Juin 2024 à [Localité 1] ( TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Vu l'appel formé le 28 décembre 2024 à 10 h 51 par courriel, par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 28 decembre 2024 à 14h30, assisté de J.F. LACOURIE, greffier, avons entendu :

[K] [M]

assisté de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de Monsieur [H] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

M. [K] [M], né le 27 juin 2004 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté portant retrait de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le 5 décembre 2023, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne et régulièrement notifié.

Alors qu'il était placé en garde à vue du chef de trafic de stupéfiants, M. [K] [M] a fait l'objet, le 22 décembre 2024, dune décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé le 22 décembre à 14h55.

Par requête reçue au greffe du juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, le 26 décembre 2023 à 8h57, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de M. [K] [M] pour une durée de 26 jours.

Par requête reçue au greffe le 23 décembre 2024 à 10h30, M. [K] [M] a demandé sa mise en liberté.

Par ordonnance rendue le 27 décembre 2024 à 19h43, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- rejeté les moyens d'irrégularité,

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention,

- déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative,

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [K] [M] pour une durée de 26 jours.

Par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 décembre 2024 à 10 heures 51, M. [K] [M] a interjeté appel de cette décision.

Suivant la déclaration d'appel et mémoire soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [K] [M] sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- absence de l'avocat lors des auditions en garde à vue,

- prolongation de la garde à vue à des fins administratives

- absence de notification des droits en rétention

- irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative

- irrecevabilité de la requête du préfet.

Le représentant du préfet de la Haute-Garonne a été entendu.

M. [K] [M] a été entendu en ses explications.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

L'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative

* sur l'absence de l'avocat lors des audition de M. [K] [M]

Le conseil de M. [K] [M] expose que les policiers n'ont pas procédé aux diligences suffisantes pour tenter de contacter l'avocat choisi par M. [K] [M] dés le début de la garde à vue, en ce qu'ils n'ont pas appelé sur son numéro de téléphone portable.

Cependant, il résulte de la procédure que le 20 décembre 2024 à 20h30, puis le 21 décembre 2024 à 8 h 07, les policiers ont tenté de prendre attache avec Me [U] en appelant le numéro de téléphone de son cabinet. En l'absence de réponse, le gardé à vue a consenti à ce qu'un avocat désigné par le bâtonnier soit contacté pour l'assister le temps de sa garde à vue.

Il ne peut être reproché aux policiers de n'avoir pas recherché le numéro de téléphone portable de Me [U] et de ne pas avoir mis tout en oeuvre pour entrer en contact avec lui, dés lors qu'ils ont appelé le numéro du cabinet, le fait que l'avocat n'ait pas procédé à un système de renvoi d'appel n'étant pas de leur fait.

Le moyen a donc été justement écarté par le premier juge.

* sur la prolongation de la garde à vue

Le conseil de M. [K] [M] expose que la prolongation de la garde à vue est irrégulière en ce qu'aucune acte d'enquête ne serait intervenu entre le 21 décembre 2024 à 16h26 et le 22 dé