Chambre Premier Président, 2 janvier 2025 — 24/04408
Texte intégral
N° RG 24/04408 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J24H
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 2 JANVIER 2025
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;
APPELANT :
Monsieur [Y] [D]
né le 31 Octobre 1966 à [Localité 5]
Résidence habituelle :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Lieu d'admission :
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Victoric BELLET, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMÉ :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
Vu l'admission de M. [Y] [D] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 2] à compter du 18 novembre 2022, sur décision de son directeur sur demande d'un tiers ;
Vu la réintégration de M. [Y] [D] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 2] à compter du 5 décembre 2024 sur décision de son directeur ;
Vu la saisine en date du 10 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de DIEPPE par monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 16 décembre 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [Y] [D] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [Y] [D] et reçue au greffe de la cour d'appel le 26 décembre 2024 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu le certificat médical du docteur [N] [J] en date du 27 décembre 2024,
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 30 décembre 2024,
Vu les courriers de M. [D] [Y] en date du 31 décembre 2024,
Vu les pièces transmises par Me Victoric BELLET, avocat au barreau de Dieppe, en date du 31 décembre 2024,
Vu les débats en audience publique du 31 décembre 2024 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [Y] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence le 18 novembre 2022.
La mesure a été transformée en soins ambulatoires le 13 décembre 2022 et à nouveau transformée en hospitalisation complète par décision du directeur de l'établissement de soins le 5 décembre 2024.
Cette mesure a été maintenue par décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de DIEPPE, exerçant son contrôle à douze jours, en date du 16 décembre 2024.
M. [Y] [D] a saisi la cour d'appel le 26 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 décembre 2024, laquelle s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
M. [Y] [D] n'a pas comparu.
Par des conclusions reprises oralement à l'audience, le conseil de M. [Y] [D] sollicite la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte, faisant valoir :
- l'absence de délégation de signature confiée au signataire de la requête saisissant le juge
- l'absence de plusieurs certificats mensuels et et décisions de prolongations mensuelles
- l'absence d'évaluation mensuelle en 2023
- l'absence ou la tardiveté des notifications des décisions à l'intéressé.
Il sollicite également la condamnation du préfet à lui payer la somme de 1 500 euros en paiement de ses frais irrépétibles et, à défaut, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Le procureur général a requis, par observations écrites du 30 décembre 2024, la confirmation de l'ordonnance.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Il n'appartient pas au juge de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées. (Cass. 1ère Civ., 26 octobre 2022 n°21-13.084 et Cass. 1ère Civ., 27 septembre 2017, n° 16-22.544)
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