Chambre Premier Président, 2 janvier 2025 — 24/04400

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Texte intégral

N° RG 24/04400 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J23V

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 2 JANVIER 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;

APPELANT :

PREFET DE LA SEINE-MARITIME représenté par l'AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparant, non représenté

INTIMÉS :

Monsieur [M] [B]

né le 14 juin 1983 au [Localité 5]

Résidence habituelle :

[Adresse 3]

[Localité 5]

Lieu d'admission :

CENTRE HOSPITALIER [6]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Patrick ROBERT, avocat au barreau de Rouen

CENTRE HOSPITALIER [6]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non comparant, non représenté

Vu l'admission de Monsieur [M] [B] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 5] à compter du 08 décembre 2024, sur décision de Monsieur le préfet de Seine Maritime ;

Vu la saisine en date du 16 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LE HAVRE par monsieur le Préfet de Seine Maritime ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 19 décembre 2024 ordonnant la mainlevée immédiate de l'hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [M] [B] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par l'AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE NORMANDIE représentant le préfet de la Seine-Maritime et reçue au greffe de la cour d'appel le 24 décembre 2024 ;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu le certificat médical du docteur [X] [V] en date du 27 décembre 2024,

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 30 décembre 2024,

Vu les débats en audience publique du 31 décembre 2024 ;

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Le 7 décembre 2024, M. [M] [B] a été placé en garde à vue pour conduite sans permis et usurpation d'identité. Il a alors fait l'objet d'un examen psychiatrique réalisé par le docteur [Z], qui a conclu qu'il était atteint, lors des faits, d'un trouble psychiatrique ayant aboli son discernement et entravé le contrôle de ses actes.

Par arrêté du préfet de Seine-Maritime en date du 8 décembre 2024, M. [M] [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète, au vu du certificat médical rédigé par le docteur [F] le même jour, faisant état de troubles du comportement, troubles psychotiques à type d'hallucinations auditives et étrangeté du contact.

Le même 8 décembre 2024, M. [M] [B] a fugué de l'établissement. Malgré une inscription au fichier des personnes recherchées, il n'a pas été retrouvé et est toujours en fuite à ce jour.

Par arrêté du 11 décembre 2024, la prise en charge des soins psychiatriques a été maintenue sous forme d'hospitalisation complète, au vu du certificat médical rédigé par le docteur [V] le même jour.

Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention, saisi dans le cadre de son contrôle à douze jours, a ordonné la levée de la mesure.

Par déclaration du 24 décembre 2024, le préfet de Seine-Maritime a interjeté appel de ladite ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 décembre 2024.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Le préfet de Seine-Maritime qui n'était pas représenté à l'audience poursuit l'infirmation de la décision et le retour en hospitalisation complète de M. [M] [B]. Au soutien de son appel, il conteste la décision du premier juge de levée de la mesure et fait valoir que ni l'absence de caractérisation du trouble à l'ordre public dans le certificat médical, ni l'absence d'horodatage du certificat d'admission ne sont constitutives d'une irrégularité.

Le procureur général, par conclusions écrites, sollicite l'infirmation de l'ordonnance, reprenant la motivation de l'appel.

Le conseil représentant M.[M] [B] qui bien que régulièrement convoqué à son domicile n'a pas comparu, sollicite la confirmation de l' ordonnance querellée, au vu du certificat médical qui ne permet pas de caractériser la nécessité de la contrainte.

Le directeur de l'établissement de soins [6] n'a pas comparu.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.

Sur le fond

L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le

département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en s