Chambre Etrangers/HSC, 1 janvier 2025 — 25/00002

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/1

N° RG 25/00002 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VQFF

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Aude BURESI, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elwenn DARNET, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 31 Décembre 2024 à 16 heures 21 par :

M. [E] [K]

né le 16 Juin 1997 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

d'une ordonnance rendue le 30 Décembre 2024 à 16 heures 54 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours à compter du 29 décembre 2024 à 24 heures ;

En présence de [Y] [W], secrétaire administratif, mini d'un pouvoir, représentant la PREFECTURE DU MORBIHAN, dûment convoquée,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Cécile LEINGRE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 1er janvier 2025 à 14 heures 17 lequel a été mis à disposition des parties.

En l'absence de [E] [K],

Après avoir entendu en audience publique le 01 Janvier 2025 à 18 H 00 le représentant du préfet en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Par arrêté du 29 octobre 2024 notifié le 30 octobre 2024 à monsieur [E] [K], monsieur le Préfet du Morbihan a fait obligation à monsieur [E] [K] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 30 octobre 2024 notifié à monsieur [E] [K] le 30 octobre 2024 monsieur le Préfet du Morbihan a placé monsieur [E] [K] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Monsieur [E] [K] a déposé une requête à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête motivée du 2 novembre 2024 reçue le 4 novembre 2024 à 10h28 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, monsieur le Préfet du Morbihan a saisi le juge des libertés et de la détention en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rermes d'une demande de prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 4 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention en charge des rétentions administratives du Tribunal Judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de monsieur [E] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 3 novembre 2024 à 24h00.

Cette ordonnance a été confirmée le 5 novembre 2024.

Par ordonnance du 29 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention en charge des rétentions administratives du Tribunal Judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de monsieur [E] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 29 novembre 2024 à 24h00

Cette ordonnance a été confirmée le 3 décembre 2024.

Par requête motivée en date du 29 décembre 2024, reçue le 29 décembre 2024 à 14h17 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet de MORBIHAN a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [E] [K].

Par ordonnance rendue le 30 décembre 2024 à 16h54, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [E] [K] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours à compter du 29 décembre 2024 à 24h00.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 31 décembre 2024 à 16h21, Monsieur [E] [K] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise l'absence de justificatifs des diligences de la Préfecture propres à assurer son éloignement et l'absence de menace à l'ordre public.

Le procureur général, suivant avis écrit du 1er janvier 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.

M. [E] [K] était non comparant à l'audience.

Aucun avocat ne s'est présenté, l'ordre des avocats ayant avisé qu'en raison des nombreux congés de fin d'année, aucune permanence n'avait pu être mise en place le 1er janvier 2025.

Le représentant de la Préfecture du Morbihan sollicite aux termes de son mémoire d'appel, la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il indique avoir justifié des diligences de la préfecture par l'envoi d'un mail de relance aux autorités tunisiennes le 23 décembre 2024.

Concernant la menace d'atteinte à l'ordre public, il souligne que de jurisprudence constante si l'appréciation n'a pas été écartée lors de la première prolongation, ce motif ne p