RETENTIONS, 2 janvier 2025 — 25/00003
Texte intégral
N° RG 25/00003 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QC6X
Nom du ressortissant :
[J] [W]
[W]
C/
PREFET DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 02 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [W]
né le 06 Août 1991 à [Localité 10] (GEROGIE)
de nationalité Georgienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [8]
Comparant assisté de Maître Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [G] [X], interprète en géorgien, inscrite sur la liste CESEDA et ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Maître GOIRAND Georffray avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Janvier 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de trois ans a été notifiée à M. [J] [W] le 27 décembre 2024.
Par décision en date du 27 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [J] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 décembre 2024.
Suivant requête du 28 décembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 30 décembre 2024 à 14h57, M. [J] [W] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain.
Suivant requête du 30 décembre 2024, reçue le 30 décembre 2024 à 14 heures 01, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 31 décembre 2024 à 15 heures 50 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de M. [J] [W] ,
' déclaré régulière la décision prononcée à son encontre
' ordonné en conséquence le maintien en rétention de M. [J] [W]
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [J] [W] ,
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [J] [W] ,
' ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 7] pour une durée de vingt-six jours.
M. [J] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 31 décembre 2024 à 17 heures 06 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait et sur la menace pour l'ordre public, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et de la menace pour l'ordre public.
M. [J] [W] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de dire n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention de M. [J] [W] et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 janvier 2025 à 10 heures 30.
M. [J] [W] a comparu et a été assisté d'un interprète en langue géorgienne et de son avocat.
Le conseil de M. [J] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [J] [W] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [J] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administra