C.E.S.E.D.A., 31 décembre 2024 — 24/00298

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Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 24/00298 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCV7

ORDONNANCE

Le TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 11 H 00

Nous, Laure QUINET, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Sylvaine DECHAMPS, greffière,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Madame [S], représentante du Préfet de la Gironde,

En présence de Monsieur [W] [O]

né le 07 Janvier 1992 à [Localité 3] en Algérie de nationalité Algérienne,

et de son conseil Me Sarah LAVALLEE,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [W] [O]

né le 07 Janvier 1992 à [Localité 3] en ALGERIE

de nationalité Algérienne et l'obligation de quitter le terrritoire français avec interdiction de retour pendant une durée de trois ans prise le 27 mars 2024 par le préfet de la Gironde

visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 28 décembre 2024 à 14h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [O] pour une durée de 26 jours,

Vu l'appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [W] [O]

né le 07 Janvier 1992 à [Localité 3] de nationalité Algérienne à le 29 décembre 2024 à 15 heures 18,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Me Sarah LAVALLEE, conseil de Monsieur [W] [O], ainsi que les observations de Madame [S], représentant de la préfecture de la Gironde et les explications de Monsieur [W] [O] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 31 décembre 2024 à 11heures

Avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCEDURE

M. [W] [O], né le 7 janvier 1992, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant une durée de trois ans, prise le 27 mars 2024 par le préfet de la Gironde, qui lui a été notifiée le même jour à 16h50.

Son placement en rétention administrative pour une durée de 4 jours a été ordonné par le préfet de la Gironde par arrêté du 24 décembre 2024 qui lui a été notifié le même jour à 10h07 à sa levée d'écrou de la maison d'arrêt de [Localité 2] où il était incarcéré .

Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 décembre 2024 à 14h02, le préfet de la Gironde a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [O] pour une durée de 26 jours en application de l'article L 742-1 du CESEDA.

Par requête reçue au greffe le 28 décembre 2024 à 9h57, M. [O] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en contestation de son placement en rétention administrative.

Par ordonnance rendue le 28 décembre 2024 à 14h50, notifiée à M. [O] à 16h, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- rejeté la requête en contestation du placement en rétention administrative de M. [O]

- autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [O] pour une durée de 26 jours

- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [O]

Par courriel reçu au greffe le 29 décembre 2024 à 15h18, M. [O] , par l'intermédiaire de son avocat, a formé appel contre cette décision.

Il demande à la cour de:

-lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

- infirmer l'ordonnance du 28 décembre 2024 en ce qu'elle constate la régularité du placement en rétention administrative et ordonne la prolongation pour une durée de 26 jours de son placement en rétention administrative ;

En conséquence,

- annuler l'arrêté portant placement en rétention administrative du 24 décembre 2024;

- rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative formée par le Préfet de la Gironde;

- ordonner sa remise en liberté ;

En tout état de cause,

- condamner la Préfecture de la Gironde à verser au requérant la somme de 1.000 euros sur le

fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile avec application du

bénéfice des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridictionnelle au

profit de Me Sarah Lavallée.

A l'appui de son appel, il soutient:

- au visa de l'article L 741-6 du CESEDA, que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en ce qu'il ne mentionne pas les risques encourus en cas de retour en Algérie du requérant. Il fait valoir qu'il est considéré en Algérie comme déserteur militaire et qu'il ne peut donc retourner dans ce pays compte tenu des risques de traitement inhumain et dégradant qu'il encourt ;

- au visa des articles L 741-1 et L 741-3 du CESEDA, qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement vers l'Algérie compte tenu des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, cet Etat ne délivrant plus de document de voyage.

La représentante de M. le préfet de la Gironde conclut à