Chambre des étrangers, 2 janvier 2025 — 24/00094

other Cour de cassation — Chambre des étrangers

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 1]

[Localité 2]

N° de rôle : N° RG 24/00094 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E3DO

Ordonnance N° 25/

du 02 Janvier 2025

La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;

ORDONNANCE

A l'audience publique du 02 Janvier 2025 sise au Palais de Justice de BESANÇON,

Monsieur Cédric Saunier, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 8 août 2024, assisté de Mme Leila Zait, greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :

PARTIES EN CAUSE :

Madame [K] [E]

née le 18 Février 1977 à [Localité 9]

Actuellement hospitalisée au CHS de [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Hermine ELPHEGE, avocat au barreau de BESANCON

APPELANT

ET :

MONSIEUR LE PREFET

[Adresse 5]

[Localité 2]

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 8]

[Adresse 10]

[Localité 3]

PROCUREUR GENERAL

COUR D'APPEL

[Adresse 1]

[Localité 2]

INTIMES

Par ordonnance du 26 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 6], saisi sur requête du directeur du préfet du [Localité 7] du 23 décembre précédent dans le cadre du contrôle systématique de la mesure dans les douze jours en vertu des dispositions de l'article L.3211-12-1-I 3° du code de la santé publique, a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [K] [E] suite à l'arrêté préfectoral portant réintégration en hospitalisation complète du 16 décembre 2024 au sein du centre hospitalier spécialisé de [Localité 8].

Par déclaration enregistrée au greffe le 27 décembre 2024, Mme [K] [E] a interjeté appel de ladite ordonnance.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 02 janvier 2025.

Mme le procureur général, par un avis écrit daté du 27 décembre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance critiquée. Cet avis a été mis à la disposition des parties.

Interrogés sur l'incidence sur l'objet de la demande de l'arrêté préfectoral du 31 décembre 2024 par lequel la poursuite des soins sans consentement de Mme [K] [E] a été ordonnée sous le régime d'un programme de soins, et non en hospitalisation complète :

- le préfet du [Localité 7] a, par courriel du même jour, indiqué maintenir sa demande de maintien 'de la mesure de soins' sous la forme du programme de soins ;

- Me Hermine Elphege, conseil de Mme [K] [E], a fait valoir que même si la nature de la mesure de soins a été modifiée, il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer sur la demande de main-levée de celle-ci, que l'arrêté du 16 décembre 2024 portant réintégration en hospitalisation complète n'est pas motivé conformément à la loi et que le certificat médical du 16 décembre 2024 sur lequel est basée la décision de réintégration n'émane pas du médecin psychiatre en charge des soins.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Le Ministère public étant absent à l'audience, il a été fait lecture de son avis écrit.

Mme [K] [E] était absente à l'audience et n'a donc pu être entendue.

Son avocate, présente, a soulevé l'irrégularité de la mesure au regard du seul moyen tiré du fait que le psychiatre ayant établi le certificat médical du 16 décembre 2024 sur lequel est basée la décision de réintégration n'est pas celui en charge des soins, concluant au fait que le juge des libertés et de la détention n'aurait pas dû autoriser la poursuite des soins sous le régime de l'hospitalisation complète.

Le conseil de Mme [K] [E] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies aux termes de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

L'article L. 3212-3 du même code permet au directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1, à titre exceptionnel et en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, de prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicau