CTX PROTECTION SOCIALE, 18 décembre 2024 — 23/00071
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00071 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GI23
N° MINUTE 24/00748
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024
EN DEMANDE
Monsieur [M] [P] [V] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5]
représenté par Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Société [11] En la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Max LEBRETON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE
[9] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Mme [S] [X], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 13 Novembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement rendu le 13 mars 2024 par le tribunal judiciaire - pôle social - de Saint-Denis de La Réunion, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des données du litige et qui a notamment retenu la faute inexcusable de la SARL [11] dans la survenue de l’accident du travail dont a été victime le 3 mars 2021 Monsieur [M] [P] [V], ordonné la majoration au maximum du capital versé en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et ordonné, avant dire droit sur la liquidation du préjudice complémentaire du salarié, une expertise médicale confiée au Docteur [N] [T] ;
Vu le rapport d’expertise médicale déposé le 30 septembre 2024 ;
Vu l'audience du 13 novembre 2024, à laquelle Monsieur [M] [P] [V] et la SARL [11] ont repris, en présence de la [8] [Localité 10], leurs écritures respectives, visées à ladite audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des article 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 18 décembre 2024 ;
Vu la note en délibéré reçue le 14 novembre 2024 de la caisse, dûment autorisée ;
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA LIQUIDATION DU PREJUDICE COMPLEMENTAIRE DE MONSIEUR [M] [P] [V]
Vu le rapport d'expertise du Docteur [T], dont les conclusions ne sont pas contestées, Vu l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, Vu la date de consolidation fixée au 10 janvier 2022, la victime étant alors âgée de 59 ans,
Sur l’assistance à tierce personne avant consolidation :
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie entre le dommage et la consolidation.
Il est de droit constant que l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (en ce sens : Cass. Civ. 2e, 7 mai 2014, n° 13-16.204).
En l'espèce, il est réclamé à ce titre une indemnité de (25 euros x 3 heures x 8 semaines) 600 euros sur la base d'un taux horaire de 25 euros.
L’expert judiciaire conclut à une aide par tierce personne de trois heures par semaine pendant deux mois pour une aide partielle dans les actes de la vie quotidienne.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à ce titre une indemnité de 600 EUROS.
Sur le déficit fonctionnel temporaire total et partiel :
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En l’espèce, l’expert retient un déficit fonctionnel temporaire de classe 1 (10%) du 3 mars 2021 au 10 janvier 2022.
En se prévalant de ces conclusions, la victime réclame une indemnité totale de 1.000 euros sur la base de 1.000 euros par mois pour un déficit fonctionnel temporaire total.
L’employeur, qui contestait avoir commis une faute inexcusable et indique avoir fait appel du jugement du 31 mars 2024 et formé un appel incident relatif à la caducité de la déclaration d’appel – incident qui serait examiné dans le courant du premier semestre 2025 -, conclut au rejet de toute indemnisation.
En considération de ces éléments, il convient d’allouer une indemnité de (25 euros x 10% x 314 jours) 785 EUROS sur la base de 25 euros pour un déficit fonctio