CTX PROTECTION SOCIALE, 4 décembre 2024 — 23/00798
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00798 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GO2X
N° MINUTE 24/00734
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2024
EN DEMANDE
[6] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 8] [Localité 4]
représentée par M. [O] [L], Agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [D] [S] [Adresse 1] [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Gautier THIERRY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 04 décembre 2024
Président : Madame DUFOURD [D],Vice-présidente Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 7 septembre 2023 au greffe du présent tribunal par Madame [D] [S] à l’encontre de la contrainte décernée le 22 mars 2023 et signifiée le 31 août 2023 par la [6] pour le recouvrement de la somme de 12.464 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des régularisations 2015 à 2018 ;
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle la caisse a indiqué se désister de l’instance pour cause de prescription, et l’opposante, représentée par avocat, a réclamé une indemnité pour frais irrépétibles de 500 euros ainsi que des dommages et intérêts de 500 euros en réparation du préjudice subi, demandes auxquelles la caisse s’est opposée en faisant valoir que la cotisante n’avait pas effectué les démarches administratives et qu’elle avait pris en charge les frais de signification ; la décision ayant été rendue le même jour ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la caisse ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte” ; Qu’il convient par conséquent de condamner la caisse au paiement d’une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des entiers dépens ;
Attendu en revanche que la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil a été formulée postérieurement au désistement, la procédure devant la présente juridiction étant orale, et se trouve par suite irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/00798 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GO2X et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la [6] à payer à Madame [D] [S] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts ;
Condamne la [6] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 4 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,