J.L.D. HSC, 3 janvier 2025 — 25/00043
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00043 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OHV MINUTE:
Nous, Cédric BRIEND, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [P] [T] né le 27 Décembre 1990 à ALGERIE (99) [Adresse 3] [Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 9], sis [Adresse 2] - [Localité 6]
présent assisté de Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 9] Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 02 janvier 2025
Le 26 décembre 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 9] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [T].
Depuis cette date, Monsieur [P] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 9].
Le 02 Janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [T].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 janvier 2025.
A l’audience du 03 Janvier 2025, Me Ophélie BLONDEL, conseil de Monsieur [P] [T], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la régularité de la procédure
In limine litis, le conseil de Monsieur [P] [T] renonce à ses conclusions reçues au greffe le 2 janvier 2025.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique expose qu’une « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.- Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : (…) 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. (…) »
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment du certificat médical d’admission, que Monsieur [P] [T], a été hospitalisé le 30 décembre 2024 suite à des troubles du comportement sur la voie publique.
Le certificat des 24 heures fait état d’un contact hostile avec tension interne palpable, d’un discours pauvre et délirant avec des propos incohérents, des bizarreries de comportement, d’une anosognosie totale et d’un refus de soins.
Le certificat des 48 heures fait mention d’une instabilité psychomotrice, d’une désorganisation psychique et comportementale, d’idées délirantes mégalomaniaques et de persécution. Il est relevé un déni des troubles et une ambivalence aux soins.
Aux termes de l’avis motivé du 3 janvier 2025, il est indiqué : “Patient aux antécédents de trouble psychiatrique chronique hospitalisé en SPI suite à des troubles du comportement sur la voie publique dans un contexte de rupture thérapeutique. Le patient est resté plusieurs j