J.L.D. CESEDA, 3 janvier 2025 — 24/11005

Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente Cour de cassation — J.L.D. CESEDA

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/11005 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2OCX MINUTE N° RG 24/11005 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2OCX ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 3 janvier 2025,

Nous, Thomas SCHNEIDER,juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté de Christelle PICHON, greffière,

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [3] représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [U] [H] [E] né le 31 Janvier 1995 à ARGENTINE de nationalité Argentine assisté de Me Belkacem MARMI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire :220 avocat commis d’office en présence de l’interprète : Mme [T], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur [U] [H] [E] a été entendu en ses explications ;

la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Belkacem MARMI, avocat plaidant, avocat de Monsieur [U] [H] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATION

Attendu que Monsieur [U] [H] [E] non autorisé à entrer sur le territoire français le 30/12/2024 à 17:30 heures à défaut de justifier d'un hébergement et d'un viatique suffisant, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 30/12/2024 à 17:30 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; qu'il a refusé d'embarquer sur le vol retour pour [Localité 1] le 1er janvier 2025 ;

Attendu que par saisine du 3 janvier 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [U] [H] [E] en zone d'attente pour une durée de huit jours au motif qu'un nouveau vol pour [Localité 1] est prévu le 7 janvier 2025 ;

Attendu que l'intéressé a déclaré à l'audience que le placement en zone d'attente se passe bien ; qu'il se rendait en Pologne avec son cousin, Monsieur [X] [B] [J] [E], pour travailler trois mois à [Localité 4] dans un abattoir dans lequel des membres de leur famille travaillent ; pas ne savait pas qu'il fallait un visa pour travailler, dès lors qu'on lui avait expliqué qu'il pouvait travailler avec l'autorisation des autorités polonaises ; qu'il devait être hébergé par son employeur ; qu'un ami est venu de Pologne pour régulariser la situation, mais qu'il l'a vu seulement deux minutes, car ce n'était pas le temps des visites ; qu'il n'a pas réussi à communiquer avec son employeur, car le téléphone commun ne passait pas ;

Qu'il justifie d'un billet d'avion retour de [Localité 4] à [Localité 1] le 29 mars 2025 ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté par les parties que le document écrit en polonais versé aux débats est une autorisation des autorités polonaises pour travailler comme boucher junior, valable à compter du 13 novembre 2024 pour trois ans ;

Qu'il résulte de ces éléments que la perspective de travailler en Pologne permet de s'assurer des conditions matérielles et financières de séjour de l'intéressé dans l'espace Schengen ; que la cohérence de ses déclarations et le billet d'avion retour attestent des conditions de départ de celui-ci ; que le risque de séjour irrégulier n'est donc pas démontré au vu de ces éléments ;

Qu'en conséquence il n'y a pas lieu à autoriser son maintien en zone d'attente ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,

Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [U] [H] [E] en zone d'attente à l'aéroport de [3] ;

Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 3 janvier 2025 à heures

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure