J.L.D. HSC, 3 janvier 2025 — 24/10987
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10987 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2N3L MINUTE: 25/0014
Nous, Cédric BRIEND, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [C] [S] né le 15 Février 1975 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [9], sis [Adresse 3] - [Localité 6]
présent assisté de Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [9] Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [F] [G] Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 02 janvier 2025
Le 25 décembre 2024, la directrice de L’EPS [9] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [S].
Depuis cette date, Monsieur [C] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [9].
Le 30 Décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [S].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 janvier 2025.
A l’audience du 03 Janvier 2025, Me Ophélie BLONDEL, conseil de Monsieur [C] [S], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En cas d’urgence, l’article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement, et que dans ce cas, les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures de l’admission sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical initial et des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures que Monsieur [C] [S], patient présentant des troubles du comportement en rupture de traitement, a été hospitalisé le 25 décembre 2024 pour des propos incohérents et un délire avec mécanisme imaginatif. Il est notamment fait état d’une humeur expansive, d’un discours spontané, diffluent et volubile tendant à être désorganisé, de propos délirants mégalomaniaques et de grandeur avec négation des troubles à domicile.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 31 décembre 2024 que Monsieur [C] [S] tient un discours désorganisé, flou, véhiculant des idées de persécution à mécanisme interprétatif et imaginatif centrées sur son ex-femme entrainant une adhésion totale avec anosognosie totale.
A l’audience de ce jour, ce patient est revenu sur les motifs de son hospitalisation et a indiqué qu’il est rentré dans la chambre de son neveu à son insu. Il indique que l’hospitalisation se passe bien. Il précise que le personnel s’occupe très bien de lui. Il souhaite que la mesure d’hospitalisation soit prolongée de quelques jours.
Son conseil n’a pas d’observation à formuler.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [C] [S] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséq