J.L.D. HSC, 3 janvier 2025 — 24/10991
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10991 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2OA6 MINUTE: 25/0018
Nous, Cédric BRIEND, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [F] [J] [D] née le 29 Août 1967 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7], sis [Adresse 2]
présente assistée de Me Lisa BELMATOUG, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [7] Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 02 janvier 2025
Le 26 décembre 2024, la directrice de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [F] [J] [D].
Depuis cette date, Madame [F] [J] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].
Le 31 Décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [J] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 janvier 2025.
A l’audience du 03 Janvier 2025, Me Lisa BELMATOUG, conseil de Madame [F] [J] [D], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique expose qu’une « I - Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. II.- Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : (…) 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. (…) »
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Madame souhaite avoir des vêtements.
En l’espèce, il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment du certificat médical d’admission, que Madame [F] [J] [D], patiente en rupture de traitement, a été hospitalisée le 26 décembre 2024 suite à des troubles de comportement au domicile à type d’incurie et de repli.
Le certificat des 24 heures mentionne des signes catatoniques avec rigidité oppositionnelle, un maintien des attitudes et grasping et une anosognosie totale.
La patiente refuse l’entretien des 72 heures. Il est fait état d’un discours incohérent, d’une désorganisation idéo-affective et comportementale. Madame [F] [J] [D] est décrite comme imprévisible avec un risque de passage à l’acte auto et hétéro-agressif.
Il ressort de l’avis médical motivé du 2 janvier 2025 les constatations suivantes : état pseudo confusionnel – catatonie, désorganisation, mise en danger de sa personne.
A l’audience, Madame [F] [J] [D] présente des difficultés à se souvenir des motifs de son hospitalisation. Interrogée sur la cause des hématomes sur son visage, elle indique être tombée au cours de son hospitlisation. Elle fait é