J.L.D. HSC, 3 janvier 2025 — 24/10986
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10986 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2N3K MINUTE: 25/0013
Nous, Cédric BRIEND, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [I] né le 07 Mai 1994 à [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER [6], sis [Adresse 4]
présent assisté de Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de CENTRE HOSPITALIER [6] Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [Y] [N] Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 02 janvier 2025
Le 23 décembre 2024, la directrice de CENTRE HOSPITALIER [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [I].
Depuis cette date, Monsieur [V] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de CENTRE HOSPITALIER [6].
Le 30 Décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du [date des conclusions du ministère public].
A l’audience du 03 Janvier 2025, Me Ophélie BLONDEL, conseil de Monsieur [V] [I], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En cas d’urgence, l’article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement, et que dans ce cas, les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures de l’admission sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical initial que Monsieur [V] [I] a été hospitalisé le 23 décembre 2024 pour un trouble du comportement suite à un épisode psychotique d’évolution aigue. Il est noté une bizarrerie générale du comportement. Le patient verbalise qu’il entend des voix, décrivant plusieurs personnes qui parle dans sa tête.
Aux termes des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, il est noté que Monsieur [V] [I] présente des bizarreries de comportement et apparait très envahi. Il est relevé un discours pauvre véhiculant des hallucinations acoustico verbales, des voix qu’il entend et qui lui dictent ses actes. Monsieur [V] [I] est décrit comme imprévisible avec une adhésion thérapeutique médiocre.
L’avis médical motivé du 27 décembre 2024 fait mention de consommation de toxiques à l’origine des troubles du comportement. Il est fait état d’un délire mégalomaniaque et de persécution de mécanisme interprétatif avec adhésion totale.
A l’audience de ce jour, ce patient est revenu sur les motifs de son hospitalisation. Il indique qu’il consomme de stupéfiants et qu’il a fait des crises de somnambulisme. Monsieur [V] [I] souhaite rentrer chez lui. Il indique croire en lui-même, qu’il a toujours cherché à faire plus. Il revient sur sa consommation de cannabis qu’il qualifie d’abusive. Il indique être conscient qu’il doit éviter la consommation de stupéfiants. Il précise qu’il