J.L.D. HSC, 3 janvier 2025 — 24/10992
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10992 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2OBB MINUTE: 25/0019
Nous, Cédric BRIEND, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [L] [R] né le 10 Novembre 1991 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [8], sis [Adresse 2] - [Localité 5]
présent assisté de Me Lisa BELMATOUG, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [8] Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [N] [R] Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 02 janvier 2025
Le 26 décembre 2024, la directrice de L’EPS DE [8] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [R].
Depuis cette date, Monsieur [L] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [8].
Le 31 Décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [R].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 janvier 2025.
A l’audience du 03 Janvier 2025, Me Lisa BELMATOUG, conseil de Monsieur [L] [R], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En cas d’urgence, l’article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement, et que dans ce cas, les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures de l’admission sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte du certificat médical initial que Monsieur [L] [R] a été hospitalisé aux urgences pour trouble du comportement à son domicile avec notion d’hétéro-agressivité envers sa mère.
Les certificats médicaux des 24 et 72 heures font état d’un vécu persécutif dirigé contre des membres de sa famille. Il se décrit comme un « bouc émissaire ». Il est mentionné une banalisation des troubles du comportement ayant motivé l’hospitalisation.
Il ressort de l’avis médical motivé du 30 décembre 2024 un discours clair informatif sans désorganisation, une certaine froideur, une anosognosie et toujours une banalisation des troubles du comportement ayant motivé l’hospitalisation avec une adhésion fragile aux soins.
A l’audience de ce jour, ce patient rappelle les raisons de son hospitalisation sous contrainte. Il indique que le traitement fonctionne mais qu’il souhaite que le dosage soit réduit. Monsieur [L] [R] sollicite la mainlevée de la mesure et bénéficier d’un suivi dans un cadre libre.
Son conseil a été entendue en ses observations.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [L] [R] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, notamment aux fins d’équilibrer son traitement.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [R].
PAR CES MOTIFS