Juge libertés & détention, 3 janvier 2025 — 25/00004

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

Magistrat Délégué Dossier - N° RG 25/00004 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDQE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU 03 Janvier 2025

DEMANDEUR Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 6] MÉTROPOLE - SITE [Localité 7] [Adresse 2] - [Localité 4] Représenté par Madame [C] [L]

DEFENDEUR Monsieur [Y] [K] EPSM [Localité 6] MÉTROPOLE - SITE [Localité 7] [Adresse 2] - [Localité 4] Présent(e), assisté(e) de Maître Gaëlle METAIRIE, avocat commis d’office

CURATEURS Madame [B] [J] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] Curatrice à la personne Non comparant(e)

ASSOCIATION ARIANE [Adresse 1] [Localité 5] Curatrice aux biens Non comparant(e)

MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République.

COMPOSITION

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat Délégué GREFFIER : Laure-Anne REMY

DEBATS

En audience publique du 03 Janvier 2025 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 03 Janvier 2025.

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2025 par Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat délégué, assisté de Laure-Anne REMY, Greffier.

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 31 Décembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 6] MÉTROPOLE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ; Les parties présentes entendues.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[Y] [K] a fait l’objet le 25 décembre 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de [Localité 6] Métropole sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent.

Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 27 décembre suivant.

Par requête en date du 31 décembre 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le magistrat du siège désigné par le Président aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.

Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

***

Entendu le conseil de [Y] [K] ne sollicite la mainlevée de la mesure , le patient voulant rester hospitalisé, étant SDF, il veut travailler un projet de sortie avec notamment un hébergement thérapeutique.

Le directeur de l’établissement demande la poursuite de la mesure.

[Y] [K] confirme qu’il veut rester hospitalisé pour travailler un projet de sortie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.

Le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).

En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [Z] le 31 décembre 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé.

L’avis motivé précité relève en effet que l’adhésion aux soins est globalement très fragile. [Y] [K] est sthénique et est dans le déni des faits et des troubles. Il nie toute rupture thérapeutique. Il présente des éléments de méfiance et de persécution. Il est hermétique et le discours est peu contributif.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [K].

DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2025.

Le Greffier, Le Magistrat Délégué,

Laure-Anne REMY Aurore JEAN BAPTISTE