Référés expertises, 17 décembre 2024 — 24/01382

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés expertises

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises N° RG 24/01382 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQ43 MF/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 17 DECEMBRE 2024

DEMANDEURS :

M. [S] [W] [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 5] représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/8972 du 02/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

S.A.S. DKR NAVETTES [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A.S. BPCE CAR LEASE [Adresse 4] [Localité 3] non comparante

S.A.S. TOYOTA FRANCE [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 19 Novembre 2024

ORDONNANCE mise en délibéré au 17 Décembre 2024

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Monsieur [S] [W] est président de la S.A.S. DKR Navettes (DKR). Suivant facture du 9 novembre 2023, cette société a acheté un véhicule Toyota RAV4 immatriculé [Immatriculation 8] au prix versé de 29 760,76 € auprès de la S.A.S. BPCE Car Lease (BPCE).

Le 22 avril 2024, à [Localité 10] (Belgique) alors qu’il conduisait ce véhicule, M. [W] a eu un accident de circulation lors duquel il a constaté l’absence de déclenchement de l’airbag, l’absence de blocage de la ceinture de sécurité et que le système d’appel d’urgence n’a pas fonctionné. Suite à cet accident, M. [W] a été conduit dans un service belge d’urgences médicales où ont notamment été relevées : - des plaies multiples des doigts longs de la main gauche, - une luxation des ongles des 3ème et 4ème doigts, - une fracture ouverte de la phalange distale des 3ème et 4ème doigts. Le même jour, M. [W] s’est rendu au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 9]. Le Dr [E] a alors mentionné dans un certificat médical : « transféré aux urgences en Belgique : fracture ouverte, a été opéré mais n’a pas reçu antalgique et n’aurait pas tenu compte des autres symptômes. Il aurait également des vertiges et douleur thoracique droite ». Il a subi une intervention chirurgicale de reprise de la plaie sur sa main gauche. Par la suite, il a suivi des soins de kinésithérapie. Il a été placé en arrêt de travail du 25 avril 2024 au 28 juin 2024.

Concernant le préjudice matériel, la société DKR a accepté une proposition d’indemnisation du préjudice matériel de 26 000 €.

Considérant la société Toyota responsable des dysfonctionnements des dispositifs de sécurité de ce véhicule ayant majoré les conséquences corporelles de son accident, M. [W] a décidé d’engager une instance devant le juge des référés.

Par actes délivrés à leurs demandes les 16 août 2024 à la S.A.S. Toyota France (Toyota) et 9 septembre 2024 à la socéité BPCE, M. [W] et la société DKR les a faites assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référés aux fins d’expertise judiciaire.

Appelée une première fois lors de l’audience du 15 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 19 novembre 2024 où elle a été retenue.

Conformément à leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, représentés, M. [W] et la société BPCE demandent : - une expertise judiciaire portant sur le véhicule Toyota RAV4 et sur les conséquences corporelles de l’accident pour M. [W], - la dispense de M. [W] de toute consignation, - la condamnation solidaire des sociétés Toyota et BPCE à verser à Me [B] 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - le débouté de la société Toyota de ses demandes, - la réserve des dépens.

Selon ses conclusions communiquées par voie électronique le 18 novembre 2024, représentée, la société Toyota sollicite : - que les demandeurs soient déboutés de leurs demandes formées contre elle, - que leurs prétentions soient jugées irrecevables, - que les mêmes soient déboutés de leurs demandes d’expertise judiciaire, - que les demandeurs soient condamnés solidairement à lui verser 2 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, - que les mêmes soient condamnés à lui verser 2 000 € au titre des frais irrépétibles, - que les demandeurs soient condamnés aux dépens.

La société BPCE n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que «