J.L.D., 3 janvier 2025 — 24/05364

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D'APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 4]

N RG 24/05364 N Portalis DB2H W B7I 2GHP Ordonnance du : 03 Janvier 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Véronique OLIVIERO, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentin AUTHOUARD, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] en date du 23/12/2024 prononçant l'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant : Madame [T] [D] née le 18 Juin 1989 à [Localité 5]

Vu la requête en date du 30 Décembre 2024 du CENTRE HOSPITALIER DU [6] reçue au greffe le 30 Décembre 2024 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d'audience adressés avec la requête le 30/12/2025 au patient, au tiers ayant demandé l'admission, au directeur de l'hôpital et au procureur de la République,

Vu l'avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu le refus de Madame [T] [D] de se présenter à l'audience de ce jour,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l'hôpital, en audience publique : Me Hadrien DURIF, avocat de permanence, représentant Madame [T] [D],

Attendu que Madame [D] tire une irrégularité de l'absence d'examen clinique lors de l'établissement du certificat médical mensuel daté du 27 décembre 2024 ; Que toutefois, l'article L. 3212-7 du Code de la santé publique prévoit que " lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical" que, par suite, le moyen doit être écarté comme non fondé ;

Attendu que Madame [D] soulève l'irrégularité tirée du retard de notification de la décision de transformation d'une mesure de soins à la demande d'un tiers sous forme d'un programme de soins en hospitalisation complète prise le 23 décembre 2024 ; Que toutefois, en application de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique, l'information est délivrée au patient dans la mesure où son état le permet ; Qu'en l'occurrence il n'est pas rapporté la preuve que l'état de santé de Madame [D] permettait cette information, de sorte qu'aucun grief tiré de l'absence de notification de la décision précitée n'est démontré ; Que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Attendu par ailleurs, qu'il est attesté par l'avis motivé en vue de l'audience du Dr [H] [K], médecin de l'établissement, en date du 30/12/2024 que l'hospitalisation sous contrainte de Madame [T] [D] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu'il résulte de cet avis que l'état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d'une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l'article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [T] [D] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu'appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 03 Janvier 2025 Le Président Véronique OLIVIERO

N RG 24/05364 N Portalis DB2H W B7I 2GHP

- Copie de l'ordonnance remise par mail à l'avocat de permanence le 03 Janvier 2025

- Copie de l'ordonnance remise par mail au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] pour notification à Madame [T] [D] le 03 Janvier 2025

- Copie de l'ordonnance remise par mail au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] le 03 Janvier 2025

- Copie de l'ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l'admission le 03 Janvier 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 03 Janvier 2025. Le Greffier,