CTX PROTECTION SOCIALE, 3 janvier 2025 — 24/02878

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 03 Janvier 2025

Minute n° : Audience du : 18 décembre 2024

Requête n° : N° RG 24/02878 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2NP

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [N] [L] née le 23 Septembre 1992 à [Localité 6] (ALGERIE) (ETRANGER) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne assistée de Me Marie-pierre DOMINJON, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

MDMPH [Localité 5] Direction Métropole de Lyon [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée

autre partie

enfant [W] [U] né le 14 Novembre 2017 comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[N] [L] MDMPH [Localité 5] Me Marie-pierre DOMINJON, vestiaire : 246 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 17/09/2024, Madame [L] [N] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 5] du 03/07/2024 prise à l'égard de son fils [W] qui a notamment :

- attribué une Allocation d'Éducation de l'Élève Handicapé (AEEH) avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % valable du 01/09/2024 au 31/08/2026, - supprimé à compter du 02/09/2024 le complément 2 de l'Allocation d'Éducation de l'Élève Handicapé (AEEH) qui avait été attribué du 01/09/2024 au 31/08/2026, - attribué une orientation vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) valable du 01/09/2024 au 31/08/2026, - attribué une aide humaine individuelle aux élèves handicapés (AESH) de 18 heures hebdomadaires du 01/09/2024 au 31/08/2026.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 18/12/2024.

En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.

À cette date, en chambre du conseil,

- Madame [L] [N] et son fils [W] ont comparu assistés par leur avocate, Maître DOMINJON Marie-Pierre.

- [W] est né le 14/11/2017. Il a 7 ans.

- Madame [L] explique que [W] est en CE1. C'est trop compliqué à l'école. La directrice a proposé de ne le mettre que les matins à l'école et ensuite qu'il soit accueilli en ULIS. Il y a quelqu'un qui l'aide en classe. Le SESSAD est en place. Elle ne sait pas pour quelle raison le complément a été supprimé. On lui a dit que le handicap de son fils ne l'empêchait pas de travailler. Elle a travaillé par le passé mais pas beaucoup. Elle n'a pas de frais actuellement pour les soins de [W]. Il dort bien la nuit et il ne prend pas de médicament. Elle aimerait travailler mais parfois la directrice l'appelle 10 mn après qu'elle ait déposé [W]. La directrice lui a dit que même en ULIS il faut demander un AESH.

- Maître DOMINJON soutient que la mère est seule avec ses deux enfants. Le père ne les prend pas les week-ends ou pour les vacances. Elle perçoit le RSA et elle souhaiterait travailler. L'ESS a été avancée de mars à janvier 2025 du fait du comportement de son fils. Une orientation en ULIS est envisagée. Les deux enfants changeraient d'école. Le SESSAD fonctionne, il est suivi par le Vinatier. Le rétablissement du complément est demandé. Elle a travaillé irrégulièrement auparavant ; elle peut justifier de recherche d'emploi mais aucun employeur n'accepterait qu'elle parte d'un moment à l'autre.

- La MDMPH de [Localité 5] n'a pas comparu et n'est pas représentée.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [W] confiée au Docteur [S] [H], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [L] [N] et de son avocate qui ont pu formuler des observations.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 03/01/2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [L] [N] pour son fils [W] ;

- DIT que le taux d'incapacité présenté par [W] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;

- ACCORDE le complément de 2ème