CTX PROTECTION SOCIALE, 3 janvier 2025 — 23/03197

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 03 Janvier 2025

Minute n° : Audience du : 18 décembre 2024

Requête n° : N° RG 23/03197 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YWY4

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [I] [P] née le 10 Août 1975 [Adresse 1] [Localité 4] comparante en personne assistée de [E] et [S] [P] (Curatelle renforcée)

partie défenderesse

MDMPH [Localité 3] Direction Métropole de [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[I] [P] MDMPH [Localité 3] Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 05/10/2023, Madame [P] [I] a saisi le tribunal judiciaire de LYON pour contester, après un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 3] du 14/06/2023 qui lui a attribué :

- mensuellement 206 heures et 20 minutes d'aide humaine par aidant familial dans le cadre de la prestation de compensation du handicap à partir du 01/02/2023 au 31/12/2029.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 18/12/2024.

En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.

À cette date, en chambre du conseil,

- Madame [P] [I] a comparu assistée par ses parents, Madame [P] [E] et Monsieur [P] [S], chargés d'une curatelle renforcée par un jugement du 18/09/2023.

- Madame [P] explique que [I] n'a jamais été vue depuis l'attribution de l'aide en 2006 alors que sa maladie est évolutive mais pas dans le bon sens. Ils habitent à 50 kms de chez elle, en Isère. Il y a deux auxiliaires qui interviennent à son domicile mais elle est seule tous les après-midis. En 2006, il y avait son mari et elle était plus autonome. Elle pouvait se mouvoir seule dans son appartement, elle se débrouillait toute seule. Elle intervient physiquement ; elle est déclarée en qualité d'aidant familial. Ils ont demandé 234 heures par mois. Le soir, les auxiliaires la couchent à 19h30 car il n'y a pas assez d'heures. Elle ne peut plus aller au foyer d'accueil en août car il n'y a personne pour l'aider, pour manger...Elle a 74 ans et ils ne peuvent pas la prendre constamment chez eux. Elle va au foyer des [Adresse 5] de temps en temps pour 20 euros par jour. Pour les transferts, il faut 1h30 notamment le matin, pour le lever, la toilette et le petit déjeuner. Le repas est long à donner mais aussi à préparer. Il lui arrive d'aller au cinéma de temps en temps avec son auxiliaire. Elle a un syndrome pyramidal et elle a donc des troubles de l'équilibre. Une infirmière passe tous les matins pour la toilette.

- Monsieur [P] ajoute que [I] a repris son nom de jeune fille. Elle vit seule dans le même appartement. À chaque fois qu'on vient la voir, une à deux fois par semaine, on s'occupe d'elle et des rendez-vous. Elle a l'AAH qui lui sert à payer ses factures et ses besoins mais c'est eux qui payent les intervenants. Il a 74 ans. Ils ont essayé en modifiant les horaires des auxiliaires de rentrer dans les 206 heures mais c'est impossible. Le problème de déglutition fait qu'il faut tout mixer car elle fait des fausses routes : il faut lui donner à la petite cuillère et l'aider à boire. Elle ne va plus aux toilettes seule. C'est un logement pour PMR de métropole habitat mais l'espace est réduit dans les toilettes et la salle de bains ; l'auxiliaire est donc obligée de rester avec elle.

- La MDMPH de [Localité 3] n'a pas comparu et n'est pas représentée.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [N] [G], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [P] [I], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de Madame [P] [I] et de ses parents qui ont été en mesure de présenter des observations.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 03/01/2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours