J.L.D., 3 janvier 2025 — 24/05385
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 5]
N RG 24/05385 N Portalis DB2H W B7I 2GJ3 Ordonnance du : 03 Janvier 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Véronique OLIVIERO, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentin AUTHOUARD, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [7] en date du 24/12/2024 prononçant l'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant : Madame [J] [S] née le 30 Juin 1976 à [Localité 6]
Vu la requête en date du 30 Décembre 2024 du CENTRE HOSPITALIER DU [7] reçue au greffe le 30 Décembre 2024 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d'audience adressés avec la requête le 31/12/2024 au patient, au tiers ayant demandé l'admission, au directeur de l'hôpital et au procureur de la République,
Vu l'avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu le refus de Madame [J] [S] de se présenter à l'audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l'hôpital, en audience publique : Me Hadrien DURIF, avocat de permanence, représentant Madame [J] [S],
Attendu que Madame [S] soulève en premier lieu que le certificat médical dit des 24 heures a été édicté le 25 décembre 2024 à 16h44 alors que la décision de son admission à l'hôpital a été prise le 24 décembre 2024 à 14h55 ; qu'en ce sens, le délai de 24 heures, qui se calcule d'heure à heure, a été dépassé de deux heures, ce qui lui fait nécessairement grief dès lors que la mesure d'hospitalisation sous contrainte est une mesure privative de liberté ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique, " lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. (…)" que, parallèlement, l'article L. 3216-1 alinéa 2 du même code dispose que " le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet" que l'appréciation du critère de l'atteinte aux droits du malade, requis pour prononcer la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement, relève du pouvoir d'appréciation souverain des juges du fond
Attendu qu'en l'espèce, si le certificat médical critiqué a été dressé avec 1h49 minutes de retard, il n'en ressort pas une atteinte excessive aux droits de Madame [S], d'autant que celle-ci ne conteste pas les observations médicales qui y sont contenues, lesquelles caractérisent la nécessité de la poursuite des soins dans les mêmes conditions ; que le moyen doit être écarté ;
Attendu qu'en second lieu, Madame [S] observe que la décision de prolongation du 27 décembre 2024 n'est pas horodatée de sorte qu'il n'est pas permis de vérifier si le délai fixé pour cette décision a été respecté ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 312-4 du Code de la santé publique, " lorsque l'un des deux certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 conclut que l'état de la personne ne justifie plus la mesure de soins, le directeur de l'établissement d'accueil prononce immédiatement la levée de cette mesure. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du directeur de l'établissement, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l'établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l'avis mentionnés à l'article L. 3211-11.
Attendu que, contrairement à ce que soutient Madame [S], le texte précité n'impose aucun délai c